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LIBRARY
Yaleur des Décisions
Doctrinales et Disciplinaires
du Saint-Siège
MEME IJ/lHM/t/E
Les Fiançailles et le Mariage, discipline actuelle, décret Ne Temere (,2 août 1907) et récentes décisions du Saint-Siège. 2" édi- tion, revue et mUe au point. 1 vol. in-lG doublo-couronne (.\i-182 | pp.). 1 fr. 60: franco 1 fr. 75 |
Tvua ih-(iils (le hadiiclio». il adiiplaltoi> cl de rcp)-oducti(ni rései'vcs pour tous pnyr.
Lucien CHOUPIN
DOCTEUR KX THÉOLOGIE ET ES DROIT CA.VOSIQUE l'ROFKSPF.nR TIE T>nOIT rANONÎQrE ai: SfOLASTICAT D'ORE. HASTINGS
Valeur des Décisions
Doctrinales et Disciplinaires
du Saint-Siège
Syllabus ; Index ; Saint-Office ; Galilée.
Congrégations romaines.
L'Inquisition au moyen âge.
DEUXIEME ÉDITION
lievuc et awjmoitrr.
PARIS Gabriel BEAUCHESNE, Éditeur
(;f/^ ù. c^^^wv^^ //;
SIHIL OËSTAT
(lie i:> Mail lûlv».
A. lilLOT.
IMPRIMATUR
Parisiis, dio 12- .liilii 1912. P. Faces, v. g.
PEB 2 6 1959
AVANT-PROPOS
L'Église- a reçu de son divin chef, Notre-Sei- gneur Jésus-Christ, la mission de garder intact le dépôt de la foi, d'interpréter authentiquement la doctrine révélée, de l'enseigner à toutes les nations.
Elle n'a cessé, durant les siècles, d'instruire les fidèles, de les diriger dans la voie du salut par son magistère ordinaire, d'annoncer au monde la parole de vie.
Parfois, dans des assises solennelles, le corps des évêques unis au Pape proclamait à la face du monde chrétien la vérité qu'il faut croire ou l'erreur qu'il faut rejeter. Ce sont les défîtiitionn des Conciles œcuméniques.
C'est aussi pour remplir ce devoir sacré de leur charge pastorale, que les Souverains Pontifes ont adressé sisouvent des conslitutionst des encycliques à l'univers catholique; et lorsque le péril était plus pressant, la nécessité plus urgente, ils ont, en vertu
M AVAiNT-PROPOS.
de leur autorité souveraine, promulgué la vérité catholique ou condamné Verreur par des définitions dogmatiques.
Mais, pressé et comme accablé par la multitude des ailairos de toute sorte, qui lui étaient soumi- ses de toutes les parties du monde, le Pape ne peul pas tout faire par lui seul; il a donc dû s'adjoin- dre des coopérateurs, à qui il communique une portonde son autorité pour l'aider, pour le sup- pléer etagiren son nom. Le mode a varié suivant les époques et les besoins.
Dans la discipline actuelle, ce sont les Congré- gations romaines. Elles ont, en ctïét, le pouvoir, selon leur compétence spéciale, déporter au nom et sous le contrôle du chef suprême de l'Église, des sentences doctrinales ou disciplinaires.
Toutefois, si l'on considère de près les divers
actes des Conciles, du magistère de l'Église, les différents documents pontificaux, les décrets des Congrégations, on verra facilement que tous n'ont pas la même portée. Tous n'exigent pas du fidèle le même assentiment, l'acte de foi proprement dit.
lîeaucoup de constitutions, par exemple, d'ency- cliques pontificales ont pour but d'instruire les lidèles, sans être cependant des définitions dogma- tiques. Dans l'espèce, l'acte de foi n'est j)as requis; il ne s'ensuit aucunement (|u'on soit libre de don- ner son assentiment ou de le refuser.
AVANT-PROI'OS. vu
II importe donc souverainementde déterminer la valeur du document. Et, à ce propos, il faut éviter deux excès : voir en tout et partout des docu- ments infaillibles, des définitions ex cathedra, ou se croire libre de toute obligation sous pré- texte qu'il ne s'agit pas d'une doctrine infaillible, d'une définition ex cathedra.
Quelle est la valeur de ces différentes décisions du Saint-Sièfje?
Enseignement du magistère ordinaire et univer- sel, définitions dogmatiques des conciles ou du Pape, constitutions et encycliques des Souverains Pontifes, non garanties par Finfaillibilité, décrets doctrinaux ou disciplinaires des congrégations?
Quel genre d^ assentiment comportent-elles?
Telle est la double question, à laquelle nous vou- drions essayer de répondre par ce modeste tra- vail.
Les principes que nous aurons l'occasion d'ex- poser nous permettront de projeter quelque lumière sur deux questions toujours actuelles : le Sgllabus et la condamnation de Galilée.
Scolaslicatd'Ore, Hastings,
ancien Scolastical de Canterbury et de Lyon,
Lucien Choî pin, S. J.
2 fi'vricr 1907.
DÉCISIONS DOCTRINALES. 6
AVANT-PROPOS.
Dans cette nouvelle édition, nous expliquons plus complètement ce qui regarde l'Infaillibilité pontificale. A ce sujet, le regretté M^" Perriot, directeur de L'Ami du Clergé^ nous mit en cause dans un long article paru le 27 février 1908. Nous avons répondu à M"' Perriot, et notre article a été inséré dans UAmi du Clergé, le 1 1 juin de la même année. Non seulement, nous n'avons pas eu à modifier notre position, mais sur le point essentiel débattu, iNF' Perriot s'est rangé h notre avis; le distingué prélat le déclare franchement dans les observations qu'il a faites à notre réponse. Nous reproduisons eu partie celte discussion. Le débat est intéressant, il concerne l'Infaillibilité pontificale; il contient l'exposé et la critique d'une théorie nouvelle et spéciale sur celte question. Au surplus, il nous a permis d'éclairer un point fondamental de la doctrine catholique.
Nous avons également développé le commen- taire de quelques propositions dnSijllabus.
Enfin et surtout, nous ajoutons deux parties.
Le 2t) juin 1908, Sa Sainteté Pie X a publié la bulle Sapiniti consilio et plusieurs règlements, qui constituent une réorganisation très importante de la (]urie romaine. C'est un remaniement com-
AVANT-PROPOS. ix
plet. Cette réforme sortit tout son effet à partir du 3 novembre 1908.
Puisque nous avons parlé de la valeur des déci- sions doctrinales et disciplinaires des Congréga- tions, il nous a paru opportun de compléter ce travail en exposant brièvement la nouvelle orga- nisation, le fonctionnement, les attributions des divers dicastères de la Curie romaine, congré- gations, tribunaux, offices.
Nous insistons principalement sur les Congré- gations romaines. On aura ainsi dans ce livre un travail complet sur ce sujet.
Celte étude spéciale fera l'objet de la sixième partie.
Comme supplément à cette sixième partie, nous avons donné le sens des principales clauses ou formules employées par les Congrégations pour répondre aux doutes proposés.
Parmi les tribunaux du Saint-Siège, celui de l'Inquisition occupe au moyen âge une place à part. Son rôle, son influence ont été considérables dans l'Église et dans l'État pendant des siècles. D'ailleurs, l'un des plus graves reproches qu'on ait adressé à l'Eglise concerne précisément la peine de mort infligée pour cause d'hérésie en suite des sentences du tribunal de l'Inquisi- tion.
Quelle fut sa part de responsabilité?
X AVANT-PROPOS.
Quel pouvoir est le sien vis-à-vis des fidèles révoltés contre elle?
On trouvera dans la septième partie la réponse à cette double question.
En appendice, nous avons reproduit la discus- sion que nous avons soutenue avec M, Vacandard sur le pouvoir ccercitif (\e l'Eglise, et une critique des ouvrages de Lucliaire sur Innocent III.
Ore Place, Hastings. ce 18 octobre 1912,
Lucien Cholpin, S, J.
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER
NATURE DE L INFAILLIBILITE.
g I. — Infaillibilité de l'Église.
« Le Pontife Romain, dit le concile du Vatican, lorsqu'il parle ex cathedra, est doué, par l'assis- tance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue, lorsqu'elle définit une doctrine sur la foi ou les mœurs ; et par conséquent de telles défini- tions sont irréformables par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l'Église ^ »
D'après ces paroles du Concile, l'Église est in- faillible, et le Pape jouit de la même prérogative.
L'infaillibilité consiste dans une assistance sur- naturelle de l'Esprit-Saint, en vertu de laquelle l'Église est absolument incapable de se tromper, lorsqu'elle définit une vérité touchant la foi ou la morale.
1, Const. Paslor ne/finjM.s..., cap. 4; Denzinger, Enchiridion, U" 1082; Dciiz-Bannwart, 1S39.
DÉCISIONS DOCTRINALES. 1
2 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
L'infaillibilité, c'est rimmunité de toute erreur; immunité qui implique non seulement Tinerrance de fait, mais l'impossibilité même de l'erreur *.
Évidemment, Dieu seul est la vérité par essence, et l'Église est infaillible par privilège divin, et dans la mesure où il plaît à Dieu de lui communi- quer cette faveur.
Ce privilège était nécessaire à FÉgiise pour ac- complir convenablement sa mission :
(( Ce n'est pas l'Écriture, dit saint François de Sales, qui a besoin de règle ni de lumière étran- gère, comme Bèze pense que nous croyons ; ce sont nos gloses, nos conséquences, intelligences, inter- prétations, conjectures, additions et autres sem- blables ménages du cerveau de l'homme, qui, ne pouvant demeurer coi, s'embesogne toujours à nouvelles inventions. »
Outre la règle de l'Écriture sainte, nous avons donc absolument besoin d'une autre règle pour notre foi; il faut de toute nécessité une autorité qui puisse, sans crainte d'erreur, résoudre nos doutes, juger en dernier ressort les dille rends, terminer les controverses qui peuvent s'élever au sujet du sens authentique de la sainte Écriture. Autrement il faudrait dire que Notre-Seigneur a manqué de sagesse : « Il nous aurait embarqués eu son Église à la merci des vents et de la marée, sans nous donner un expert pilote, qui s'entende parfaitement en l'art nautique. »
« Autant en dis-je des traditions, ajoute le saint
1. 11 ne s'agit donc pas (l'imprccfibilUr. Cf. Yves de la Urière, Article « lujlise >-, dans le Dictionnaire d'Alès, E. L'infaillibilité de la Ilit'rarcliie enseignante, col. 12ilsqq.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 3
docteur, car si chacun veut produire des traditions et que nous n'ayons point déjuge en terre pour mettre en dernier ressort différence entre celles qui sont recevables et celles qui ne le sont pas, à quoi, je vous prie, en serons-nous? » — « Et c'est impiété de croire que Notre-Seigneur ne nous ait laissé quelque suprême juge en terre auquelnous puissions nous adresser en nos difficultés, et qui fût tellement m/a^//^6/e en ses jugements que sui- vant ses décrets nous ne puissions errer.
« Je soutiens que ce juge n'est autre que l'Église catholique, laquelle ne peut aucunement errer dans les interprétations et conséquences qu'elle tire de la sainte Écriture, etc. '. »
C'est-à-dire, il est nécessaire qu'il y ait une règle infaillible de notre foi, et cette règle n'est autre que l'Église catholique. L'unité de croyance, ce caractère si visible de l'Église de Jésus-Christ, n'existe et ne peut exister que dans l'Église romaine, qui reconnaît une autorité souveraine pour déter- miner infailliblement le sens des Écritures et de la Tradition, et préciser les articles qu'il faut croire.
1, Œuvres, t. I. Lea Controverses, partie II, chap. m, art. 1 et 2, p. 2O2-210. Ihicl.. part. 1, cliap. ii, art. 6, p. 73-77. « On voit donc inanileslement, dit Pie IX, dans quelle erreur profonde tombent ces esprits, qui altusant de la raison, et regardant les oracles divins comme des produits de l'homme, osent les soumettre à l'arbitrage de leur interprétation particulière et téméraire, lors(|ue Dieu lui-même a établi une autorité vivante, pour fixer et enseigner le véritable et légitime sens de sa révélation céleste, et mettre (in, par son jugement infaillible, à toutes les controverses soit en matière de foi, soit relatives aux mœurs, et tout cela atin que les fidèles ne fussent |>as entraînés à tout vent de doctrine, ni enveloppés dans les immenses filets de la malice et de» aberrations humaines. » Const. Qui pluriùiis, 'J novembre 1846. Recueil..., p. 178, 179.
4 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
Lorsque nous parlons de Tinfaillibilité de l'É- glise, nous entendons l'infaillibilité active [ùi do- cendoK qui convient à l'Église enseignante.
L'infailliliilitéjOft.^^/ré" (m credendo ., c'est-à-dire la croyance effective et absolument sûre des fidèles, est un etfet. qui, étant données les promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ à son Église, suit né- cessairement l'infaillibilité active.
Le corps des pasteurs, des évêques unis au Pape, constitue FÉgiise enseignante. L'ensemble des évêques unis au Pape et répandus dans l'univers entier peut enseigner une doctrine, c'est le magis- tère ordiûaire et dispersé; ou bien, les évêques en communion avec le Pape, réunis dans un concile œcumrnique, peuvent, par un jugement solennel, définir une vérité. Dans les deux cas, cette doctrine est infaillible et s'impose à notre croyance.
Tout ce que l'Église, soit par un jugement so- lennel, soit par son magistère ordinaire et uni- versel, définit ou enseigne comme vérité de foi, doit être cru defoi divine ou de foi ecclésiastique', selon l'objet -'.
1' II. — Infaillibilité du Pape. Mais dit encore saint François de Sales ', < l'É-
1. Nous expliquons ces ternies plus loin.
2. « Porio (idc diviiia et calholica ea oinnia credenda suni, r|uae in verbo Dei scripto vel Iradilo continenlur. et ab Lcclesia sivesolemnijudiciosiveorilinario cl nnirnsali »i(ifjis(erio\mn- quain divinitns revelala credenda proi)onuntur. • Concil. Vati- can..Consl. Dei rilixs, cii\\ 3, De Fide ; Denzin^er, n. Ii'.il (179".0- Cf. billot, /;c/;cr /<',<?'«. thesis 18, j». 42(» sqq., Prati. 1<)09; Mazzella, J)e Kt'liijione et licclesia, n" 780, p. 5',t0 sqq.
3. Oiurres, t. 1, Les controverses, partie 11, diap. vi. art. li,
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 5
glise a toujours besoin d'ua confinnateur infail- lible auquel on puisse s'adresser, d'un fondement que les portes de l'enfer, et principalement Ver- reur, ne puisse renverser_, et que son pasteur ne puisse conduire à l'erreur ses enfants; les succes- seurs donc de saint Pierre ont tous ces mêmes pri- vilèges, qui ne suivent pas la personne, mais la dignité et la charge publique ». Cette vérité, con- signée dans la sainte Écriture ' , attestée par toute la Tradition -, a été expressément définie par le Concile du Vatican^ :
Le Souverain Pontife est infaillible quand il parle ex cathedra; et il parle ex cathedra « lorsque remplissant sa charge de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou sur les mœurs doit être tenue par l'Église universelle ».
Une définition ex cathedra est donc un ensei-
1>. 305 ; cf. S' Alphonsi de Ligorio, Tlieolarjia moralis, Disser- tatio De Romano Pontifice, t. I, p. 93 sqq.
1. Matlh., XVI, 17, 18, 19; Luc, xxii, 31, il. Cf. Cursus scrip- lurae sacrât, auctoribus Cornely, Knabenbauer, et de Humrne- lauer, in MaUb., p. 46-68, et in Luc, p. 577-586, Paris, Lethiel- leux, 1893 et 1896. — Schrader, De i'nilate rotnana, 2 voL l*"" vol., Herder, 18G2, et II' vol., Mayer, Vindobonae. 1856.
2. Cf. Palmieri, De Romano Pontifice, Ihesis 27, p. 574 sqq.
3. Sess. 4, cap. iv. « ... Definiinus Roinanuin Ponlilicem, cuni ex cathedra loquilur, id est, cuin ornnium christianoiunx Pastoris et pocloris raunere fungens i)ro supreina sua aposlolica auctoiitate doctrinatn de lide vei moribus ab universa Ecclesia tenendam delinit, per assistenliain divinain, ipsi in beato Pelro proinissain, ea infallibililate |iollere, qua divinus Redeinptor Ecclesiain suain in delinienda doctrina de lide vel moribus inslructarii ess»; voluit; iileo(|ue ejusinodi Romani Pontifiais definilioncs ex sese, non autem ex ronsensu Ecclesiae, ineformabilos esse. » Denzinger, n 1682 (1839).
6 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
gnement touchant la foi ou les mœurs, adressé et imposé à toute FÉglise par Je Pape en vertu de son magistère infaillible; bref, c'est une sentence infaillible et de soi irréfoimable.
$ III. — Conditions d'une définition ex cathedra.
Comme on peut le voir facilement par les pa- roles du Concile, il faut pour une définition ex cathedra :
1° Que le Pape parle comme Docteur et Pasteur suprême ;
2*^ Qu'il définisse une doctrine concernant la foi ou la morale ;
S** Qu'il porte une sentence définitive;
V Avec l'intention suffisamment manifestée d'obliger l'Égiise universelle.
Nous ne faisons qu'énoncer ces conditions; les théologiens, commentant ce jjassage du concile, les expliquent longuement*.
Parlant des conditions de la définition ex ca- thedra, W^ Perriot fait l'observation suivante : (( ... Quand le Pape définit,., la doctrine qui doit être tenue par l'Église universelle, par la force même des choses, sou acte entraine pour toute l'Église l'obligation de s'y soumettre, il n'y a donc aucune raison de réclamer comme condition de
1. Cf. Billot, De Ecclesia, \>. 6;J8 sqq.. Prali. 1909; Mazzella. De Helif/ione et Ecclesia, n" tO'iS sqq.. Koniae, 18sr>; Palmiori, De llomano l'onti/ice, c. '2, de Infalliltili Magistciio Uom. l'onlKicis, Prai'iioliones, |). ."jOîl sqq. et Ihosis '24, p. 51.") sqq.. Uomae, 1877; Wiltners, De Ecclesia. jtrop. "1, |>. 410 sqq. et piop. 64, p. 375 sqq.; Pescl), De Hoin. Pont., proj). 46, n. ."tO" S(iq.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. 7
Tinfaillibilité, outre la définition même, Vijiten- tion d'obliger et une manifestation suffisante de cette intention'. «
Assurément, il suffit d'établir que le Pape a défini; et, s'il a défini, le fait même de la défini- tion entraine Vintention d'obliger l'Eglise univer- selle.
Malgré cela, les auteurs n'en continuent pas moins à signaler cette (quatrième condition. Le Concile du Vatican la mentionne lui-même : « Le Pape est infaillible lorsqu'il parle ex cathedra, et il parle ex cathedra lorsque, remplissant sa charge de Docteur et de Pasteur de tous les chré- tiens, il définit... qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par l'Église univer- selle. »
N'aurait-il pas suffi de mettre : « Il est infail- lible lorsqu'il définit une question touchant la foi ou la morale"'... »?
Et, de fait, il y a une certaine redondance, une sorte de pléonasme dans la phrase.
Sans doute, est-il dit dans les actes du concile ', cette obligation qui atteint tous les fidèles est quelque chose d'intrinsèque à toute définition dogmatique ; mais cette propriété, cette note de
1. Cf. L'Ami du Clergé, 27 lévrier 1908, p. 194 sq.
2. Denzingcr, n" 1G82 (1839).
3. " ... Requiritur intentio manifestata definiendi doctrinarn..., dando dcfinilivain sentenliain, e^doctrinarn illarn proponcndo tc- nendain ab Ecclesia univcrsali. Hoc ultimurn est quidein aliquid inlrinsecum oinni definitioni dogmaticae de lide et moribus... Veruin liane |<ro|irielatein ipsain el notani delinilionis proprie diclae ali- quatenus salletn etiam débet expiimere, cuin doctrinarn ab uni- versali Ecclesia lenendaui delinit. •Collect. Lac, t. VII, .\cta et décréta Ss. Concil. Vatic, col. ili, T.
8 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
la définition proprement dite doit cependant être, au moins en quelque façon, exprimée dans la dé- finition pontificale. » On a ainsi une explication plus claire, plus ample, plus complète. « Quae quidem, dit le cardinal Billot, majoris explicatio- nis gratia posita sunt '. »
Et puis, on hésite parfois pour dire si tel ou tel acte pontifical est garanti ou non par Tilnaillibi- lité; le terme défini)', qui lèverait le doute, ne se trouve pas dans toutes les constitutions infailli- bles; Tintention d'obliger l'Église universelle, clairement manifestée, nous aide à porter un juge- ment plus sûr sur la valeur du document. « Tlieo- logi tamen fatentur intentionem omnes obligandi fidèles clare manifestari oportere^-... »
Remarquons-le cependant : toutes ces condi- tions sont essentiellement requises pour une dé- finition ex cathedra, mais elles suffisent. Il ne faudrait pas en exiger d'autres. Ainsi, le Pape n'est pas astreint à telle ou telle forme externe, à telle ou telle formule ou formalité extrinsèque *^ Par exemple, si le Pape qualifie à' hérétique la doctrine contraire, ou s'il fulmine l'anathème contre ceux qui la professeraient dans la suite, c'est assurément un signe non équivoque de son intention, de sa volonté de définir; mais évidem- ment, ce n'est pas la seule marque; et même
1. De Ecclesia..., p. 642, Prali, 1909; cf. De Grool, Summa apologelica de Ecclesia calholica, art. V, g 4, 4°, p. 552, Ratis- bonae, 1892.
2. Tanquosey, Synopsis (heolot/iae doginalicae « De Ecclesia», n" 180, d, p. 472, Desdée, 1906.
3. Éludes, juillet 1889, |). 35G; Acla Soticlue Sedis, t. 111, p. G2.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 9
on ne pourrait pas, sans grave erreur, la dire seule nécessaire, puisque, comme nous l'établi- rons bientôt, il est théologiquement certain que le Pape peut définir des vérités connexes avec la foi, et condamner {ex cathedra des erreurs avec des notes inférieures à celle d'hérésie, etc.
Toutefois, « il ne suffit pas que le Pape parle comme chef de l'Église, pour que nous soyons obligés de reconnaître en lui le caractère de l'infaillibilité. Cette prérogative n'est en jeu ou en exercice, si l'on peut ainsi s'exprimer, que lorsque le Pape tranche définitivement la ques- tion en vertu de son autorité souveraine ».
C'est donc lorsque le Pape définit, c'est-à-dire lorsqu'il décide définitivement, et « avec l'in- tention formelle de clore toutes les discussions ou de les prévenir; c'est alors, et uniquement alors, qu'il est infaillible et que sa décision s'im- pose à tous comme un article de foi' ».
■ IV. — Distinguer la cause efficiente de Tinfailli- bilité de l'obligation de rechercher la vérité et de prier.
De plus, l'infaillibilité consiste dans une assis- tance divine, et non dans une inspiration ou une révélation nouvelle.
Et qui dit assistance suppose le concours actif
1. Cf. Revue Thomiste, n" 5, novembre-décembre 1904, p. 530 sqq. ; Collecl. Lac, t. VU, Acta et décréta SS. Concil. Vatic, col. il4, 2" et col.' 474 sq.; Granderalli. Consl. doginal. Concil. Valic, p. 223, Herder, 1892-, Granderalli-Kircli, Histoire du Con- cile du Vnlican..., Bruxelles; Cecconi, Histoire du Concile du Vatican . Paris, 1887.
10 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
de celui qui la reçoit. Aussi rinfaillibilité, loin d'exclure, exige plutôt le travail de la part de l'Église. Pour en préciser la portée, les théolo- giens distinguent avec raison : 1" la cause effi- ciente de l'infaillibilité elle-même, qui est l'assis- tance promise du Saint-Esprit^ ; 2" l'obligation, qui incombe au Souverain Pontife ou aux pasteurs, de rechercher la vérité et de prier. L'étude cons- ciencieuse, les recherches diligentes sont une obligation, un devoir sacré pour le Pape et les évêques, mais non la cause efficiente, ni même une condition sine qua non de l'infaillibilité. Le travail préparatoire est requis, non pas simple- ment pour qu'il y ait définition, ou que le Pape use de son pouvoir infaillible, mais afin qu'il en use convenablement, sagement, c'est-à-dire sans péché 2,
C'est bien cette distinction qu'expriment avec autorité les Évêques suisses, dans leur instruction pastorale de juin 1871, lorsqu'ils disent :
« Alors même que les Papes emploient tous les moyens pour obtenir une connaissance appro-
1. Concil. Vatic, sess. 4, c. 4; Denzinger. n. 1682 1839}.
2. Valenlia exprime très clairement celle doctrine (t. 111. d. 1. q. 1, punct. 7, ;" 41, p. 'IV.) : •■ Sive Pontifex (idem dici débet de corpore Pastonim deliniente cuin S. Pontilice) in deliniendo studium adhibeat, sive non adhibcal : modo tamen controversiam definiat, intallihiliter cerlo deliniet, atque adeorei|).saiitetur aiictoritale sibi a Christoconcessa. Quod ex promissionibus divinisde veritaleper magisterium uniiispasloris Ecciesiae laclis cerlissimc coiliginiuSjUt saepiusarguinenlatiâumus. Itaque studium alqiiediligenlia Pontifici necessaria est, non ut omnino definiat alqut- infallibiH sua auc- loriiale ulnhir, sed ulconvenienler ac rer/e (hoc est sine peccalo) ea ulalur. ■ Cf. Mazzella, De Helig. et Ecclesia, n. 7i)2, p. 604; P. Ballerini, De vi ac ratione J'rimatus R. P., c. xv, n. 26, p. :>19, Veronae, 176C.
ET DISCIPLINAIRES DU SALXT-SIEGE. 11
fondie de la nuestion de foi qui est soulevée, ainsi que le comporte le devoir de leur charge, ce n'est pas pourtant cette connaissance purement humaine, si complète qu'elle soit, mais c'est Vassistance du Saint-Esprit, c'est-à-dire une grâce d'état toute particulière, qui dqnne au Pape l'assurance indubitable de l'infaillibilité, et qui garantit à tous les fidèles, avec une certitude abso- lue, que les définitions de foi de la suprême auto- rité enseignante du Pape sont exemptes d'erreur ^ »
. V. — Les définitions ex cathedra sont par elles- mêmes irréformables et non par le consentement de rÉglise.
De même, ce serait une grave erreur de faire dépendre l infaillibilité du Pape du consentement de l'Église. Le concile du Vatican (sess. /i., cap. 4) enseigne formellement que les définitions ex ca- thedra sont « par elles-mêmes, non par le consen- tement de l'Eglise, irréformables )),... Romani Pon- tificis définitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformahiles esse -.
En eli'et, quoique le consentement des évêqucs ne doive jamais faire défaut dans le cas d'une dé- finition ex cathedra, cependant l'infaillibilité des jugements du Souverain Pontife n'en dépend pas. Le cardinal Franzelin explique d'une manière lumineuse et précise ce point délicat de la doc-
1. Cf. Coltect. Lac, t. VII., Acta... Conc. Valic.col. 414, 3'.
2. Cf. Denzinger, n. Ib8'2 (1839); cf. Ballcrini, De vi... Prima- lus..., c. XIV, n. 35, p. 259.
12 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
triae du concile, qui est bien le coup de mort porté au gallicanisme.
Le consentement de l'Église, qui précède une définition, peut, à la vérité, être un moyen par lequel le Souverain Pontife parvient à connaître une vérité comme pouvant être définie; mais il n'est pas, de soi et par la nature des choses, le moyen unique et nécessaire d'arriver à cette connaissance ; il y a, en effet, des doctrines con- cernant la foi et les mœurs qui peuvent être recon- nues définissables par d'autres sources, d'autres moyens, et même le Pape peut définir des ques- tions jusque là douteuses et controversées dans l'Église. Aussi, le consentement de l'Église ou des évoques, soit précédant, soit accompagnant, soit suivant la définition, n'est en aucune façon re- quis par manière de jugement authentique con- courant à la définition avec le jugement du Pape. L'opinion gallicane, qui regardait le consente- ment de l'Église comme nécessaire pour l'infail- libilité des définitions du Pape, en sorte qu'il n'y avait plus qu'un seul sujet de l'infaillibilité, à savoir le corps' de P Église enseignante^ le Pape avec les évêques, est proprement et directement une hérésie; elle a été expressément condamnée par le concile du Valican.
Toutefois, le consentement subséquent de toute l'Église est toujours l'e/fet de la définition du Souverain Pontife ^
1. Voici ses propres paroles : « Consonsus Ecclesiae antecedetis polest quidein esse objeclivuin mediiiin, que Ponlife\ perveiiiat fi in cognitioneiii doclrinae ut dc/inihUis ; sed non est per se et ex nalura rei unicura et necessarium médium cugnitionis; pos»unt
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. 13
.' VI. — Partie historique, narrative, et partie dispositive d'une constitution dogmatique.
Enfin, dans une constitution dogmatique pro- prement dite, il est bon de nous le rappeler, il y a deux parties très distinctes : \di partie historique, narrative et la partie dispositive K Dans la partie historique, narrative, le Souverain Pontife peut faire un historique de la question, exposer la doc- trine, les raisons de la définition, les preuves de la vérité, etc. ; puis, dans la partie dispositive, il promulgue la loi, définit la vérité elle-même. Cette dernière partie seule exige un acte de foi, parce que seule elle est garantie par le charisme de l'infaillibilité. La première partie peut avoir et a de fait une très haute autorité, mais elle ne com- porte pas un acte de foi proprement dit.
Ain-si, le Pape Boniface VIII, dans sa célèbre Bulle dogmatique Unam Sanctam -, expose dans la première partie la doctrine catholique, en déve-
enim doctrinae de fide vel moribus eliain ex aliis fontibus ac incdiis cognosci definibiles, et possnnl définir! qiiaesliones etiam intradnes Ecclesiae hactenus diibiae et conlroversae. NiiUo autem modo hujusmodi Ecclesiae seu Episcoporurn consensus sive anlece- flens, aut concoinitans, sive suhsequens, necessarius est per mo- ôamjiidicii aut/tenUci conciirrfnlis cumjucUcio seu dcjinilione, Pontificis. Gallicana sententia iiunc consensuin Ecclesiae poslii- lans velut necessariuin ad infailibilitatern definitionurn Pontificis, ila ut subjeclurn unicum infallibilitaljs esset Corpvs Ecclesiae flocenlis, Ponlifex nernpe cnrn Episcopis, jain hncresis est directe et explicite dainnala a concilio Vaticano.
• Consensus tamen subsequens tolius Ecclesiae semper est efj'ec- Ins detinilionis. » De IraclHione, p. 118. — Corollarium 3. — Cf. Mazzeila, De Eccl.,n. 1053. |>. 82.3-824.
1. Wctni., Jus. Décrétai., t.I, n. 139. p. lOi, Romae. 1905.
2. C. I, 1. I, lit. 8, Exlravag. comm.
14 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
loppe les preuves..., puis, à la fin, dans la partie dispositive, donne la définition proprement dite : « Porro SLibesse Romano Pontifici... » etc. ^
Le 8 décembre 1854, à la grande joie de l'uni- vers catholique tout entier, Pie IX, par la bulle Ineffabilis Deus, définissait le dogme de l'Imma- culée Conception. Cette constitution contient d'a-
1. La conclusion de cette bulle offre en effet fous les caractères d'une définition ex cathedra : « Porro subesse Roniano Ponti- fici omni buinanae crealurae declaramus, dicimus, de/inimus et pronunciamus omnino esse de necessitate .salulis » (c. i, 1. I, tit. S, Extravag. co»i»j. , éJillon Friedberg, col. 1245 sq.). 11 s'agit évi- demment d'une vérité concernant la foi et la morale (de necessitate salulis); et le Pape, parle ton solennelqu'il prend, ne peut indi- quer plus clairement sa volonté formelle de définir, de porter une sentence définitive. C'est là le sentimenl commun des théologiens et descanonisles. « De fînitio pontifïcia, d'il Suarez, en parlant de celte bulle {De fide, disput. 20, sect. 3, n. 22, in fin.), conimuni con- sensu Ecclesiae calliolicae recepta et approbafa... ». h Cette bulle, dit de même Phillips, considérée universellement comme dogma- tique... » (Dm droit ecclésiastii/ue..., Iraduil \ydr Crouzet, t. 111, p. 140, Paris, Lecoffre, 1855.) Et à la page 144, il ajoute : « Clé- ment V ne toucha pas à la bulle Vimin sonclam ; il ne pouvait pas l'atfaquer. o par la raison ([u'elle constituait une véritable définilion doiimatique. » CL W'ernz, op cit., t. 1, n. 30, p. 34. « Bonifacius VitI in sua constitutione Unam sanctam, « cujus sola clausula finalis continet definilionem dofjmaticatn ». Item Palmieri, de Homano Ponlifice, g 19, p. 138, in fin., Romae, 1877. Mfc"^ Fessier, qui donne de la première partie de la bulle une ap- préciation assez leste, en convient lui-même {La vraie et la fausse infaillibilité, p. 95-9G, traduction Cosquin, Paris, 1873). Voir aussi Études, mars 1S71, p. 397. — Le jugement (|u'en porte M. Hemmer dans le Dictionnaire de Tftcoloyie de Vacanf-Man- genot (article Hoiiiface Vlll, col. lOOf), ne serait pas tout à fait juste...; cL Bianchi Delta Polestà e delta polizia delta Cliiesa, t. I, lib. VI, g 7, p. 618 S(i..., Torino, 1854, ou Traité de la puis- sance ecclésiastique... Traduction française, jiar M. l'abbé Pel- lier, t. II, liv. VI, g 7, p. 018 S(p|., Paris^ 1857. Cette constitution de Boniface Vlll a été expressément confirmée par Léon X au cin- quième concile de Latran (a. 1510); cf. Labbe-Coleti, t. XIX, col. 908, in fin.; Mazzella, De Heligione et Lcct., n.575, p. 454.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. 15
bord un long exposé de la doctrine catholique ; le Pontife fait ressortir la nature, la beauté, la convenance du privilège singulier accordé à Marie, à raison de sa dignité sublime de Mère de Dieu; il en donne succinctement les preuves : on voit successivement témoigner, en faveur du dogme, la sainte Écriture, la Tradition, les SS. Pères, les Docteurs, la croyance des peuples chrétiens...
Enfin, le Pape conclut en donnant, dans une forme solennelle, la définition proprement dite; elle commence par ces mots : Ad honorem sanc- tae et individuae Trinitatis... declaramus, proniin- tiajnus, definimiis doctrinam, etc. ^..
Seule la définition proprement dite est garantie par l'infaillibilité, et,, conséquemment, seule elle exige un acte formel de foi-.
.; VII. — Infaillibilité pontificale [Suite).
Discussion Perriot-Choupin. Opinion du cardinal Billot, de M^' Perriot.
Il y a eu une certaine évolution dans les idées
1. C(. Denzinger, qui précisément ne reproduit que la définition dogmatique, n. 1502 (1641).
2. Cf. P. Ballerini, De ci oc ratione J'rimaliis U. P., c. xv, n. 23. p. 287, Ea igilur (ides..., et n. 26, p. 291, et n. 36, p. 309; Tliyrsus Gonzalez, De InfaUibilitale liom. Pontificis, Dispul. i, \>. 2 : « Tune igilur sohiin posse ei rore conlendiinus, cum ex ca- tliedra lo(|uitur «. Roinae, 1689; Doininicus a SS. Trinitate, Bi- hliolheca tlieolofjica, lib. lil, sccl. IV, cap. xvi, g 5, p. 493, Ro- mae, 1668. — Collcct. Lac, t. Vil, Acla C'oncil. Vnlic, col. 299, 2°; col. 414, 2"; col. 474 S((. ; firandcralli, Const. dotjmalic. i'oncil. Valic.,\K 233 sq., llerder, 1892.
16 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
de M?"" Perriot. Hier encore, il tenait pour ensei- gnements ex cathedra les Encycliques doctrinales de Léon XIIP, le décret Lamentabili du Saint- Office', l'Encyclique Pftvfe/if// de S. S. Pie X-l Aujourd'hui, se mettant à la suite et à l'abri du P. Billot, il concède que. si les actes du Saint-Siège ne sont pas des définitions ex cathedra, ils n'en sont pas moins des documents infaillibles ^, Cette assertion nouvelle repose sur une théorie spécicTle de l'infaillibilité, qu'il nous faut examiner.
Aussi bien, est-ce là le point essentiel de la dis- cussion. Nous ne parlerons donc pas ici de la nature et de l'objet de l'infaillibilité. Nous sommes, je crois, pleinement d'accord sous ce rapport.
L'infaillibilité du Pape et. celle de l'Église ont identiquement le même objet, la même étendue, et le degré de certitude avec lequel on attribue tel ou tel objet à l'infaillibilité de l'Église, est exac- tement le même pour le Pape.
Le point principal du litige est uniquement relatif aux conditions do l'infaillibilité du Souve- rain Pontife. C'est le seul que nous voulons traiter ici.
i>P Perriot écrit :
« Un point... reste à préciser, et ce point est de la plus haute importance : Que faut-il entendre par définition? »
D'après le P. Billot, il faut qu'il y ait un juge- ment et que ce jugement soit un jugement qui ter-
1. Cf. L'Ami du Clergé, 1903. p. 8U2-80C; 80.5-867.
2. lOid., 1907, p. CM.
3. Ibid.. 1908, p. ll»9-200.
i. Jbid.. 1908, p. 19G el 200.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. 17
mine la question et soit définitif .. . Il n'y aurait pas définition s'il n'y avait pas juiiement, ou si le juge- ment ne terminait pas définitivement l'aflaire. Par conséquent les documents pontificaux où ne se trouve pas un jugement formel et définitif ne sont pas ex cathedra. C'est le cas de beaucoup d'Ency- cliques des pontifes récents.
En résulte-t-il que ces documents ne sont pas infaillibles? Voici la réponse du P. Billot : « Du premier cas absence de jugement)^ il y a des exemples dans un grand nombre d'Encycliques des pontifes récents, où en raison de leur charge apostolique, ils exposent la doctrine catholique, non sous forme de définition, c'est-à-dire sans y apporter un nouveau jugement doctrinal, mais plutôt en instruisant les fidèles de ce qui est dans l'enseignement de l'Église, colonne et soutien de la vérité. Et quoiqu'il paraisse entièrement hors de doute que dans ces documents adressés à l'É- glise universelle les pontifes soient infaillibles..., il n'y a cependant pas là la parole c.£ cathedraque vise le Canon Vatican '. »
A en croire la nouvelle opinion de W Perriot,
1. L'Ami du Clergé, 27 fév. 1908. p. l'J5 ; cf. Billot, De Ecclesia, ]>. GiO s(\., Prali, 1909. ■< Prioris veio casus exenipla siint in per- inullisencyciicis recenlioruin Ponlilicum. uijj pio rnunerc suoapos- lolico (loctrinarn quidein caUiolicarn expomint, al non per niodum tlefinienlium, id est non interpoaciido novuni doctrinale judi- riuia, sed rnagis insliuendo liJeles de iiis quae sunt iii praedica- lione Ecclesiae, columnae ac lirinamenli verilatis. Et <iuainvis nullatenus dubilandum rideatur quiii in documenlis iiujusinodi ad uni\er.salein Ecclesiain rnissis inf'allihiles .sinl PontKices (uli- que quanluiii ad ea qiiac directe et pur se in eis jiroponuntur, ut alias in simili dicliiinesl). non lanicn ibi ea lucutio ex cathedra est. quaiu attendit Canon Vaticaniis. »
hLCISlONS DO' TIU.\Al.F.S. 2
18 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
le Pape serait infaillible non seulement lorsqu'il définit ex cathedra i magistère extraordinaire', mais encore lorsque, sans définir, sans porter un jugement absolu, il s'adresse à tous les fidèles, leur exposant la doctrine de l'Église (magistère ordinaire) ; en d'autres termes, toutes les fois que « le Pape parle comme chef de l'Église, il est tou- jours et nécessairemenl infaillible ».
On aurait ainsi « deux classes de documents pontificaux jouissant du privilège de l'infaillibilité: les définitions ex cathedra, seules visées par le concile du Vatican, e^ les expositions faites par le Pape de l'enseignement de l'Eglise ' ».
Cependant, prévenons ou dissipons un malen- tendu. Peut-être appelle-t-on définitions ex cathe- dra les actes par lesquels le Souverain Pontife définit une vérité révélée ou condamne une doc- trine comme hérétique, et documents infaillible^: les actes par lesquels le Souverain Pontife définit une vérité connexe à la révélation, un fait dog- matique, etc.. ou condamne une proposition avec une note inférieure à celle d'hérésie.
Cette distinction n'implique pas une erreur ; mais elle porte plutôt sur l'objet de l'infaillibilité. S'il en est ainsi, la discussion se réduit à une ques- tion de mots, et nous sommes d'accord pour le fond, pourvu qu'on admette que le Pape n'est inl'aillible que lorsqu'il porte un jugement défi- nitif sur un objet appartenant à l'infaillibilité. Au surplus, cette distinction n'a aucune raison d'être ; car le concile du Vatican, sans aucun doute, entend
1. Cl. L'Ami..., p. 195.
ET DISCIPLINAIRES DU SAIXT-SIEGE. V.)
par di' finition ex cathedra tout jugement absolu, définitif, du Souverain Pontife, se rapportant à l'objet primaire ou secondaire de l'infaillibilité'.
Ou encore voudrait-on dire ceci? Le Pape, quand il s'adresse à tous les chrétiens, même sans définir, est infaillible parce qu'il expose une doctrine par ailleurs infaillible, soit que cette doctrine ait été déjà définie, soit que le magistère dispersé de l'Église l'enseigne comme vérité de foi. « Ainsi, le décret Lamentahili n"a qualifié aucune propo- sition. Il y a certainement parmi les propositions condamnées, des hérésies; mais cela est connu par ailleurs ~. » Ce point est hors de conteste.
Vraisemblablement M"' Perriot va plus loin. Il .semble bien prétendre que le Souverain Pontife est infaillible toutes les fois que, même quand il y a « absence de jugement », « il s'adresse à tous les fidèles, leur exposant la doctrine de l'Église »,
C'est, croyons-nous, le système e.xposé dans son article du 27 février 1908.
■ II
Critique.
Certes, l'infaillibilité constitue une prérogative éminente, un charisme surnaturel ; et si elle n'était pas clairement contenue dans la sainte Écriture et toute la Tradition, oserions-nous l'attribuer à
1. Collecl. Lac, t. VU, col. 2W, 2": col. 41i, 2"; et col. -iTi, 475; GranderaU), Conslilutiones do(jmaUcae Concilii Valicuui..., p. 23.3 sq., Ilerder, 1892.
2. Études, 5 août 1907, p. 41G s<j.
20 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
un homme, fût-ce le Souverain Pontife, même dans son magistère extraordinaire? Mais avec la sainte Écriture, la Tradition, les Pères, les Doc- teurs, avec le concile du Vatican, nous croyons fermement et confessons hautement que le Pape est infaillible lorsqu'il ;?«;'/e ex cathedra.
Toutefois, entendu selon l'opinion de I\F Perriot, le privilège de l'infaillibilité reçoit une extension considéralîle, et devient une prérogative tout à fait extraordinaire. En elle-même, la chose est possi- ble. Mais encore faudrait-il que cette affirmation fût appuyée sur des preuves claires, solides, con- cluantes.
Or, relisez L'Ami du Clergé du 27 février 1908. Pour toute preuve, M^' Perridt apporte l'autorité du P. Billot, et dans le livre du P. Billot, il n'y a pas autre chose que ce que cite M^' Perriot; nous avons reproduit ce passage plus haut ; c'est-à-dire, pour toute preuve d'une pérogative si extraordi- naire, une simple affirmation d'un auteur, et encore sous forme dubitative, avec un videtur, et sans aucun essai de démonstration!
Aussi, M^' Perriot nous permettra-t-il de lui dire que cette opinion ne parait pas suffisamment fon- dre.
Si la fameuse distinction entre les définitions ex cathedra et les documents i)i faillibles avait un fondement sérieux, n'en aurait-il pas été question dans les discussions préparatoires au concile du Vatican? Or, les Actes n'en parlent pas. Le concile lui-môme déclare « que le Pape est infaillible lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire [id est) lorsqu'il définit une doctrine touchant la foi et la
ET DISCIPLINAIRES DU SALNT-SIEGE. 21
morale... L'idée des Pères du concile se dégage, semble-t-il, très clairement : pour que le Pape soit infaillible, il ne suffît pas qu'il parle comme chef de l'Église, même en matière de foi, il faut qu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire [id est . qu'il porte une sentence définitive, un jugement absolu, qui prévienne ou termine toute controverse, et alors seulement il est infailliblo.
Le concile, pourrait-on dire, a pu définir en faisant abstraction de l'infaillibilité qui convient au Pape dans son magistère ordinaire. — Soit. Mais on ne peut cependant pas affirmer un pareil privilège sans preuves, et on n'a pas même tenté un essai de démonstration!
m
Bien plus, antérieurement au concile du Vatican, d'éminents théologiens, d'ardents défenseurs de la Primauté du Pontife Romain, enseignent for- mellement que le Pape n'est infaillible que lors- qu'il définit ex cathedra. « D'après les promesses de Jésus-Christ, écrit le célèbre Ballerini, le privi- lège de l'inerrance, accordé au Souverain Pon- tife, ne regarde que les seules définitions de foi ' — »
I. « Ea igitur fides, seu doctrina fidei, quae in controvcrsiis lidei ab ipsis Pontiliribus ita pioponitur, ut fratres et (ideles oiiines conûrrnenl in lide, et unitatein ejusdern fidei exigant, alqiic conservent in Ecclesia calliolica^ illa est, cul inerrantiae privilt- gium ex proinissis Chrisli est vindicandum.
.' .So/as" itaque fidti definitiones id respicit a Summis Ponlili- cibus Ecdesiae propositas contra insurgenles dissensioncs et erro- res in materia lidei... » (P. Ballerini. De viac rulione l'rinuitus
22 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
Le P. Dominique de la Sainte-Trinité, de l'Ordre des Carmes, déterminant les conditions de l'infail- libilité pontificale, s'exprime ainsi : « Pour que le Pape définisse une doctrine de foi infaiUiblempMt, c'est-à-dire ex cathedra^ certaines conditions sont requises^ »
Le P. Thyrse Gonzalez, général de la Compagnie de Jésus, a écrit un beau livre sur rinfaillibilité du Pape. (( Ce que nous soutenons, déclare- t-il dès le début, c'est que le Souverain Pontife n'est infail- lible que lorsqu'il parle ex cathedra''^. »
Rom. Pontificum et de ipsorum infallibilitate in defîniendis controversiis fidei, cap. xv, n. 23, ji. 287 sq.,Veronae, 1766.)
« Siciit non omnia, in quibus Suninii Ponlifices Aposlolicain auclorilalein inlerponunl, sunt definiliones dogmalicae, quibus iminunilas ab errore Iribuenda sit... » {Ibid., cap. xv, n. 3(j, I'. 309.)
1. « Ut Sumnius Pontifex juxta privilegium divinilus illi con- cessuin... doctrinam (idei inf'allibilUer, sive ex cathedra Pétri definiot, nonnullas obseivare débet condiliones. » (Uominicus a SS. Trinitate, JHbliotlieca tlieolor/ica, loin. 111, lib. 111, sect. IV, cap. XVI, jJ .^), p. 'i93. Romae, 1668.)
2. " Tune \gilur xolian non posseeriare contcndimus, cum e.r cathedra loqxiitiir : .scilicct, cuni in controversiis ad mores et lidern speclanlibus (ut (|nanilo diibitatiir reveialumne «liquid sit, aut utrutn ex revelatis sequalur necne), ipse ceu supreinus Eccle- siae Magister, Pastorque univcrsalis, re diligenter discussa alleru- trajn partem déterminât, et toli Ecclesiae proponit, omnibus pro A()Oslolica potestale et imperio ad eain credendam oh.slrictis. » (Thyrsus Gonzalez, De hi/fillihililate Ilom. Pontificis in defî- tdendis fidei et niorum controversiis, Disput. 1, seclio I, \>. 2, Romae, 1689.)
Cf. Rianclù, De Con.itilutionc monarchica Ecclesiae et de Jn/'aHihilitaie Hom. Punli/icis Juxta 1). Thomum A(/ninateni ejusquescholam in ord. J'raedicatoruni, Qu;estio 11, De Infallibi- litate Rom. Pontilicis, cap. i. n. 26 sqq., p. 2()S(iq., Romae, 1870. — « ... In hoc oinnes probali auctores conveniunt, nein|)eR. Pon- tificem universam Ecclesiam oblifjatorie, seii ex cathedra ûoccn- lem, infallibiiemesse. » (P. Murray, J)e Ecctcsia Christi,\o\. 111, Disp. 20, n. 126, p. 787, Dublinii, 1860.)
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 23
Avec cette forme exclusive, la phrase est très significative.
Les théologiens qui ont écrit depuis le Concile, parlent dans le même sens. Pour eux, définition ex cathedra, jugemeni infaillible, sentence abso- lue, irréformable en matière de foi ou de morale, toutes ces expressions ont une signification iden- tique. Nous l'avons déjà remarqué, la prérogative de l'infaillibilité, telle que l'entend M-' Perriot, reçoit une extension considérable et devient ainsi un privilège extraordinaire. Les auteurs classiques en la matière ne devraient-ils pas avoir une thèse pour l'établir solidement? Et généralement, ils n'en disent rien. Ils ne songent même pas à men- tionner la distinction entre documents infaillibles et définitions ex cathedra K
Nous avons suivi l'exemple des théologiens; nous avons soutenu que le Pape est infaillible lorsqu'il parle ex cathedra. Nous croyons être
1. Tels sont, par exemple, Fianzelin, De Ecctesiael De Tradi- tions Roinae, 1887, 1875; Mazz.jlla, De Religione et Ecclesia, arl. VI, n. 1039 sqq., Roinae. 1875; Palmieri, De Rom. Ponlifice, cap. Il, p. 509 sqq., Romae, 1877 ; Hurler, Theolotjia generalis, ])ars II, De Rom. Poulifice, n. 407, Thesis 79, p. 413 sqq., Qlni- poiite, 1893; ^Vilmers, De Chrisli Ecclesia, \nop. 71, p. 410 sqq., ilalisbonae, 1897; Mendive, De priacipiis theolorjicis, tract. II, Dissertation, art. 2, Thés. 3. p. 337 sqtj., Vallisoleti, 189.î; Taii- querey, Synopsis 'tlicol. dogtnat. f'undamentalis - De Ecclesia Clnisti », n. 178 sqq., p. 468 sqq., Desclée, 1906; Paul Schanz, .1 (iirisliun Apototjy, transialed by Claiicey and Schobel, vol. III : Tlie Church, chap. xiv, The infallibility of the Pope, p. 504 scjq., Dublin, 1892 ; De Groot, De Ecclesia cat/iolicu, art. v, p. 5i9 sqq., Ralisbonae, 1892;Pescli, l'raelecliones doyinaticae, t. I. De Eccle- sia, n. .j07 sq., Ilerder, 1903; Ludovicus a Caslioplanio, Sera- pliicus Doc/or lionnienlura..., cap. iv, 'i 3, De Rom. Ponlidcis infallibili Magislerio, p. 301 sqq., Romae, 1874.
•:?4 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTHIXALIS
pleinement avec TÉglise en adoptant sur ce point fondamental renseignement du Concile du Vati- can et les conclusions fermes de l'ensemble des théologiens.
§ VIII. — Observations de M^'"" Perriot et critique de ces observations.
W^ Perriot a fait suivre notre réponse de quel- ques remarques. Nous allons les rapporter et mettre la question au point. Mais, constatons d'abord un fait : dans cette discussion, M""" Perriot nous donne pleine satisfaction sur le point essentiel de la contro- verse. Il abandonne l'opinion du P. Billot, sur la- quelle il s'étaitd'abord appuyé. «Nousnous permet- tons, écrit le prélat, de renvoyer respectueusement au P. Billot les arguments de son confrère en ajou- tant qu'ils 710US paraissent bons. Notre avis est que le Pape est infaillible quand il parle e.r cathedra, et SEULEMENT quand il parle ex cathedra K »
Voilà donc un premier point acquis :
Le Pape est infaillible quand il parle ex cathedra et SEULEMENT qiiand il parle ex cathedra.
Document ex cathedra, document infaillible, ces expressions sont identiques quand il s'agit d'un acte du Souverain Pontife.
M^' Perriot ajoute : « Que reste-t-il alors entre le P. Choupin et nous? Bien peu de chose, mais tout de même quelque chose. »
• 1. Cf. L'Ami ilii Clergé, p. 53'#, l'.iO».
ET DISCIPLINAIRES DU SALNT-SIEGE. 25
Si l'on en ju^e par les observations qui suivent, ce quelque chose, ce peu de chose, ce minime point de divergence qui subsiste, se rapporte au sens du mot défmir employé par le concile du Vatican. Le Souverain Pontife est infaillible lorsqu'il parle ex cathedra, et il parlera: cathedra « lorsque rem- plissant sa charge de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou sur les mœurs doit être tenue par l'Église uni- verselle ' ».
« Le désaccord, avoue M^"^^ Perriot, ne saurait plus se trouver que dans la seule expression qu'il nous reste à étudier : définit. »
Nous voudrions pleinement éclaircir ce point capital. Nous exposerons successivement l'objec- tion et la réponse.
Cette méthode occasionnera peut-être quelques répétitions, parce que la même difficulté a été diversement formulée; mais elle aura l'avantage de mettre en relief la vérité, de rendre la discus- sion plus claire, plus complète.
Les observations de M^' Perriot se ramènent en somme à trois principales. Avant de les examiner, rappelons quekjues principes.
Expliquant le sens et la portée des paroles de la définition du concile du Vatican, nous avons écrit 2 : le Pape, pour définir, n'est pas astreint h
1. DenziriRer, n. 1G82 (1839).
2. Voir plus haut, p. 8 S([.
•iC VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
telle ou telle forme externe, à telle ou telle for- mule ou formalité extrinsèque.
C'est lorsque le Pape définit, c'est-à-dire lors- qu'il décide définitivoitent, et, « avec l'intention formelle de clore toutes les discussions ou de les prévenir, c'est alors, et uniquement alors, qu'il est infaillible et que sa décision s'impose à tous comme un article de foi. »
Non seulement, nous n'avons pas à modifier cette position; mais, nous le croyons, cette expli- cation est la fidèle expression de la doctrine de rÉglise dans son intégrité, et elle contient la ré- ponse aux objections ou observations proposées par M^"^ Perriot. Nous allons le montrer.
m
Définir, dans le sens étymologique, usuel et large du mot, c'est délimiter, déterminer la vérité ou l'erreur. Dans ce sens, toute décision doctrinale du Saint-Siège, même une simple décision doctri- nale du Saint-Office, est une délinition. De fait, les auteurs emploient souvent ce terme en parlant des décrets doctrinaux du Saint-Office ou de la Com- mission biblique. Pour éviter toute confusion, pour plus de précision, il serait à souhaiter qu'on em- ployât le terme plus compréhensif de décision doctrinale, quand il s'agit d'un acte non garanti par l'infaillibilité, et qu'on réservAt le \\\oi défini- tion aux actes garantis par l'infaillibilité.
En tout cas, dans le concile du Vatican, le mot définir est pris dans un sons précis, strict, techni- que, l^étinir, selon le concile, c'est déliiuiter, dé-
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. il
terminer la vérité ou l'erreur par un jugement absolu, définitif, de soi irréformable, immuable. Une définition, dans ce sens, est une sentence in- faillible, quelle que soit d'ailleurs la forme exté- rieure dans laquelle ce jugement a été rendu : qu'il s'agisse d'une sentence juridique, en forme cano- nique ou non, peu importe : le Pape n'est pas astreint à une forme spéciale. Mais il faut essen- tiellement une décision définitive, qui tranche absolument la question. C'est ce que déclarent manifestement les Pères du concile.
IV
Voici ce qu'on lit dans les actes du concile du Vatican^ (c'est l'explication du rapporteur des amendements) :
1. In ista delinilione... 2" conlinetur actus, seu qualilas et con- dilio actus infallibilis pontWiciae definilionis; tum scilicet Ponti- fex dicilur infallibilis cuin loquitur ejr cadiedra. Formula ista utique in schola est recepta, et sensus bujus l'ormulae uti habelur in corpore delinilionis est sequens; scilicet quando Suuimus Pon- tifex loquitur ex catfiedrn, primo non tanquam doctor privalus, neque solurn tanquam episcopus ac ordinarius alicujus dioecesis vel provinciae aliquid decernit, scd docet supremi omnium chris- tianorum pastoiis et docloris munere fungens. Secundo non sufGcit ([uivis modus proponendi docliinam, etiam dum Pontifex t'ungitur munere supremi pasloris et doctoris, sed requirilur in- tentio manifestata defhiiendi doctrinain, seu flucluationi linem imponendi circa doctrinam quamdam seu rem de(miendam,dando definitivom sententiom, et doctrinam illam proponcndo lenea- ffam ab Ecclesia universali. Hoc ultimum est aliquid intrinsecum omni definilioni dogmalicae de iide vel moribus, quae docenlur a supremo pastore et doclore Ecclesiac universalis et ab universa ecclesia tenenda : verum hanc proiirit-tatem ipsam et notain deli- nitionis proprie diclae aliquatcnus saltem eliam débet exprimere, ruiii doctrinam ab universali Ecclesia tenendam de/init [Collecl. Lac, t. Ml. Actd et décréta SS.Concil. \atic., col. 'il4, 'J»}.
28 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
« La définition du concile détermine la con- dition de linfaillibililé pontificale, à savoir : le Pape est proclamé infaillible lorsqu'il paille ex cathedra. Cette formule a passé dans le langage de l'école ; en voici le sens : quand le Souverain Pontife parle ex cathedra, premièrement, il n'agit pas comme docteur privé, ni seulement comme évêque et ordinaire d'un diocèse ou d'une pro- vince, mais il enseigne comme suprême pasteur et docteur de tous les chrétiens. Deu-rièmemenl, une manière quelconque de proposer la doctrine ne suffit pas, même lorsqu'il remplit la charge de suprême pasteur et docteur des fidèles; mais il faut qu'il manifeste son intention de définir la doctrine, soit de mettre fin à une controverse re- lative à une question, en donnant une sentence définitive, et qu'il propose cette doctrine comme devant être tenue par l'Eglise universelle. Cette obligation qui atteint tous les fidèles est sans con- tredit quelque chose d'intrinsèque à toute déti- nition dogmatique... ; mais cette propriété, cette note de la définition proprement dite doit cepen- dant être, au moins en quelque fa^on, exprimée dans la définition pontificale. »
Et encore : « Voici en quelques paroles le sens du terme définit d'après les Pères qui compo- saient la commission de la foi. Assurément, dans leur pensée, ce mot ne doit pas être pris au sens juridique, en sorte qu'il signifie exclusivement mettre fin à une controverse, où une question d'hérésie et de doctrine, concernant proprement la foi, a été agitée; mais ce terme </r///?// signifie que le Pape prononce directement et absolument,
DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 29
une sentence relative à une doctrine concer- nant la foi et la mjorale ; de cette manière, tout iidèle peut être sûr de l'enseignement du Siège apostolique, du Souverain Pontife ; chacun sait avec certitude que le Souverain Pontife regarde telle ou telle doctrine comme hérétique, proche de Thérésie, certaine ou erronée, etc. Tel est le sens du mot définit^.
En résumé, d'après les Pères du concile, pour ([u'il y ait définition proprement dite, il faut^jre- mièrement que le Pape parle comme pasteur et docteur de l'Église universelle ; — mais cela ne suffit pas; il faut deuxièmement que le Pape ma- nifeste son intention, sa volonté de trancher la ([uestion par une sentence définitive, et de pro- poser cette doctrine comme devant être absolu- ment tenue par tous les fidèles.
Aussi, pour reconnaître que le Souverain Pon- tife parle ex cathedra, définit une question tou- chant la foi ou la morale, il ne suffit pas de cons- tater que le Pape, agissant comme pasteur et doc- teur de l'Église universelle, déclare que l'Église
1. (( Jaiii paiicissimis verbis dicam qnomodo a Deputatione de lide verbuia istud définit sit accipiendum. L'tique I)epulalio de lide non in ea mente est, quod verburn istud debeal surni in sensu forensi, ut soluiuinodo significet liiieni inii)Ositum controversiae, quae de baeresi et de doclrina, quae proprie est de fide, agitata fuit; sod vox définit significat, quod Papa suarn sentenliajn circa doclrinaiu, quae est de rébus fidei el inoruin, directe et termi- iiattve proférât, ila ut jain unusquisque lideliurn certus esse ]tossit démente Sedis aposlolicae, de mente Romani Pontidcis; ita quidein ut certo sciât a llomano PonlKice banc vel iliain doctii- triiiam baberi baereticam, baeresi proxitnam, certam vel erro- neam, etc. Ergo iiic est sensus verbi définit. - (Acla, Collect. Lac, t. Vil, col. 474 sq.)
30 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
doit tenir telle doctrine, rejeter telle erreur : c( non suffîcit quivis modus proponendi doctri- nani, etiam diim Pontifex fimgitur niunere sii- premi pastoris et doctoris, sed requiritur intentio manifestata definiendi doctrinam, dando defini- tivam sententiani... », il faut que cette décla- ration, cette exposition doctrinale du chef de rÉg lise, constitue une décision définitive, un ^u^e- ment absolu qui prévienne ou termine tout débat. C'est alors, et alors seulement, que le Pape parle ex cathedra, et, conséquemment, porte une sen- te/ice infaillible.
Ces principes posés nous permettent de ré- pondre facilement aux observations de M''"' Per- riot.
Première observation. — «Le caractère d'ensei- gnement e.r cathedra, écrit le prélat, n'est lié à aucune forme particulière; le Souverain Pontife est souverainement libre d'employer celle qu'il juge convonal)le ; quand il a déclaré que telle doctrine doit être tenue par l'Kglise universelle, que telle vérité doit être admise, telle erreur con- damnée, il n'y a pas à chcrcber (pour savoir s'il parle e.r cathedra) si la forme dont il s'est servi pour le dire est celle qu'il aurait dû employer •... »
Ce point n'est pas en discussion. Nous l'avons dit nous-mème : « Pour délinir, le Pape ncst pas astreint à telle ou telle forme externe, à telle ou
I. Cl. I. Ami ilii Clrtfjr, lùC. cil., p. h'.l'o.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. :^.l
telle formule ou formalité extrinsèque. » Pour savoir si le Souverain Pontife parle ex cathedra, il n'y a donc pas à chercher si la forme dont il s'est servi est celle qu'il aurait dû employer; — cela est vrai, mais incomplet; pour être exact, il faudrait ajouter : pour reconnaître une locution ex cathedra, il faut surtout chercher si le Pape, dans l'espèce, a voulu porter une sentence défini- tive. Certes, c'est là un caractère essentiel de la définition ex cathedra. L'explication que nous donnons à l'observation suivante complétera cette réponse.
VI
Deuxième observation. — c Définir, remarque M'"^ Pierrot, signifie la détermination des limites du vrai et du faux faite par voie d'autorité et excluant toute incertitude ultérieure. Quelle que soit la forme sous laquelle le Souverain Pontife déclare que telle doctrine est à tenir, telle autre à rejeter, il définit véritablement : les limites du vrai et du faux sont tracées, et comme il fait cette détermination en vertu de sa suprême au- torité, cette détermination est sans appel; il dé- finit au sens complet du mot définit, puisqu'il dé- limite la vérité ou l'erreur, et cela d'une manière définitive'. »
Notons d'abord que l'expression « détermina- tion ^«/i.s- appel » est, en cette espèce, une expres- sion équivoque, impropre. ï'n jugement peut être
t. Cf. L'Ami..., loc.cit.. p. .iSâ.
3-2 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
sans appel, c'est-à-dire définitif, au sens juri- dique du mot, sans être infaillible. Au point de vue judiciaire, le Pape, la Signature apostolique, la Rote, les cours de cassation et d'appel et, en général, les tribunaux suprêmes, peuvent porter des sentences défnitives, sans appel, mais évi- demment non garanties par l'infaillibilité.
Du point de vue doctrinal, le Saint-Office, la Commission biJiliquc peuvent parfaitement porter des jugements sur les questions qui leur sont soumises. Ces décisions sont sans appel propre- ment dit, puisque ces congrégations sont des tri- bunaux suprêmes et ont pouvoir ordinaire pour juger les affaires de leur compétence. Mais ces jugements, sans appel proprement dit, ne sont pas pour cela garantis par l'infaillibilité, ni de soi irréformables^.
A plus forte raison, le Pape peut décider une question sans user de son autorité souveraine au suprême degré. Son jugement est sa7is appel propreynent dit et doit être obéi. Mais il n'est pas pour cela garanti par l'infaillibilité et, consé- quemment, n'est pas, absolument parlant, irréfor- mable... Ce jugement ne sera infaillible que si le Pape a voulu porter une décision définitive, abso- lue, dans le sens du concile; cette décision étant infaillible est de soi irréformable, immuable.
Il y a une grande difTérence entre une sentence définitive, sans appel, portée par un tribunal suprême, et une sentence définitive, sans appel, du Souverain Pontife, parlant ex cathedra.
1. Voir plus loin, 2' jiarlio. cli. m, § 10.
ET DISCTPLIXAIKES DU SAIXT-SIEGE. 33
Un tribunal suprême, qui juge en dernier res- sort, porte une sentence définitive et sans appel, non pas parce que, spéculativement parlant, il est absolument certain qu'elle est conforme à la vérité et à la justice (elle pourrait être fausse, injuste); mais elle est sans appel pratiquement, au point de vue de lajuridiclion, parce que l'ordre social exige qu'il y ait une autorité suprême qui termine les conflits.
Au contraire, la sentence du Souverain Pontife, parlant ex cathedra, est définitive, sans appel, parce que, garantie par l'infaillibilité, théorique- ment et pratiquement, il est absolument, méta- physiquement certain qu'elle est conforme à la véritr : il n'y a donc plus à y revenir; elle est de soi irréformable, immuable.
Mais, de plus, et ses paroles l'indiquent claire- ment, M^' Perriot suppose que toutes les fois que le Pape porte une décision doctrinale en vertu de sa suprême autorité, il délimite la vérité ou l'er- reur d'une manière définitive, et cela parce qu^'il décide en vertu de sa suprême autorité ; « Et comme il [le Pape) fait celte détermination en vertu de sa suprême autorité, cette déterinination est sans appel; il définit donc au sens complet du mot définit. »
C'est là une supposition ou une affirmation sans preuve. Les Pères du concile disent formellement le contraire. Pour qu'il y ait définition propre- ment dite, c'est-à-dire sentence garantie par Tin- faillibilité, il faut premièrement que le Pape parle comme pasteur et docteur de l'Église universelle, donc en vertu de son autorité suprême; mais cela
DECISIONS DOCTRINALES. 3
34 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTUIXALES
ne suffit pas : il peut décider une question en vertu de son autorité souveraine, sans avoir l'in- tention de porter un jugement détinitil' : « Se- cundo, non sufflcit quivis niodus proponendi doctrinam, etiam diim Pontifex fuogitur munere supremi pastoris et doctoris, sed reguirilur in- tentio nianifestata defîniendi doctrinam..., dando definilivam scntentiam . »
Le chef de l'Église, quand il agit comme tel, fait toujours usage de sa suprême autorité ; mais il n'en use pas chaque fois au suprême degré. « Le Pape peut se servir de son pouvoir de pasteur et de docteur de l'Église universelle de différentes ma- nières, [l n'est pas nécessaire qu'il exerce toujours son autorité souveraine au suprême degré. » Du reste, nous devons une adhésion, une soumission pleine et entière aux décisions du Souverain Pon- tife.
vil
Trolsif'))tr observation. — Le texte latin du con- cile du Vatican : « ... doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam définit... » peut être traduit de deux façons. « Le sens n'est pas : lorsque le Pape définit une doctrine qui doit vire tenue par l'Église, mais : lorsque le pape définit qu il faut tenir une doctrine (on rejeter une erreur) concernant la foi ou les mœurs. »
« Avec la seconde construction, il n'y a pas k faire de distinction ou de division : le Pape définit que l'Église universelle doit tenir telle doctrine (rejeter telle erreur) concernant la loi ou les
ET DISCir'LIXAIRES DU SAINT-SIKGE. 3Ô
mœurs... Rien de plus simple alors que de cons- tater si le Pape a parlé ex calJœdra. A-t-il déclaré que l'on doit tenir une doctrine (OU rejeter une erreur ? Si oui, il a parlé ex cathedra; si non, il n'a pas parlé ex cathedra. Nous supposons, bien entendu, que les autres conditions se vérifient, savoir : qu'il s'agit de doctrine concernant la foi ou les mœurs, et qu'il parle comme pasteur et docteur de tous les chrétiens en vertu de sa su- prême autorité apostolique. Il y aura donc ensei- gnement ex cathedra, chaque fois que le Pape, agissant en cette qualité, aura déclaré que telle doctrine doit être admise, telle autre rejetée '... »
W Perriot propose deux manières de traduire le texte du concile. Et même, il aurait pu remar- quer qu'avant toute discussion, nous avions adopté , non la traduction qu'il nous impute, mais celle qu'il préfère. Inutile d'insister.
Au surplus, ces deux traductions sont équiva- lentes; du moins, il n'y a pas de différence au point de vue de l'obligation imposée.
Qu'on dise : « le Pape définit telle vérité qui doit être tenue par l'Église universelle », ou bien : « le Pape définit qu'une telle vérité doit être tenue par l'Eglise universelle », pratiquement, cela re- vient au même. Dans tous les cas, lorsque le Pape définit, il y a obligation stricte pour tous les filèles de tenir cette vérité ou de rejeter cette erreur. L'essentiel, c'est de constater s'il définit, €"est-A-dire, s'il prononce en dernier ressort une sentence absolument ultime, qui prévienne ou
1. L'Ami..., l>. 535.
36 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
termine un débat. Bref, pour qu'il y ait définition, daus le sens du concile, il faut et il suftit que le Pape porte sur la question un jugement définitif ; et dans, ce cas, le Pape doit toujours manifester son intention de juser définitivement la question et sa volonté d'obliger l'Église universelle.
Admettons cependant la seconde construction.
Rien de plus simple alors, conclut W Perriot, que de constater si le Pape a parlé ex cathedra, etc. — Vraiment, tout cela est par trop simplifié. M^ Perriot omet toujours de signaler une condi- tion essentielle de la locution ex cathedra : à savoir que cette déclaration du Pape constitue un jxiqenicnt définitif.
Il n'y aura donc pas enseignement ex cathedra chaque fois que le Pape, agissant comme pasteur et docteur de l'Église universelle, aura déclaré que telle doctrine doit être admise, telle autre rejetée. Il faudra de plus et surtout, que le Sou- verain Pontife, en faisant cette déclaration ou exposition doctrinale, ait manifesté l'intention de porter sur la question une sentence drfinitive.
Aussi, de ce que le Pape, en s'adressant à l'É- glise universelle, exige un plein assentiment i\ ses décisions, de ce qu'il impose l obligation d'ad- mettre telle proposition, de rejeter telle autre, on ne peut pas conclure immédiatement qu'il s'agit d'une définition infaillible. S'il en était ainsi, le Pape ne pourrait imposer une direction doctrinale à toute l'Église qu'en usant de son autorité sou- veraine au suprême degré. C'est singulièrement restreindre l'autorité du Souverain l*ontifo.
Le Pape, en effet, pour commander et imposer
ET DISCIPLINAIRES DU SAIXT-SrÉGE. 37
sa volonté à TÉglise universelle, n'a pas besoin, chaque fois, d'user de son pouvoir souverain au sujji'ême degré * .
Il a pouvoir ordinaire et immtuliat sur tous les fidèles. Incontestablement, il a pleine autorité pour enseigner lÉclise universelle, sans être obligé de recourir chaque fois à la définition so- lennelle. L'enseignement du Pape, quoique non garanti par l'infaillibilité, n'est pas moins souve- rainement autorisé dans l'Église : C'est l'enseigne- ment du docteur et du pasteur suprême de tous les chrétiens; ce droit souverain dans le chef de l'Église entraine pour tous les fidèles l'obligation stricte de recevoir cette direction avec une en- tière soumission, une obéissance parfaite.
1. Voir [ilus loin, 2' partie, cb. ii.
CHAPITRE II
C>UKL EST l'oIUKT DE LINFAILLIBILI TÉ ?
;^ I. - Objet primaire, direct; — secondaire, indirect.
Selon les paroles mrines du concile du Vatican ', l'objet de rinfaillibdité est une « doctrine tou- chant la foi ou les mœurs ». C'est-à-dire, le dépôt de la foi confié à la garde de l'Église comprend avant tout les vérités vraiment révélées par Dieu et. contenues dans la sainte Écriture et la Tra- dition" : et tel est l'objet direct, primaire de l'infaillibilité. Nul doute sur ce point. L'Église assurément a plein pouvoir pour interpréter au- thentiqiiement la révélation divine, ou condamner les erreurs qui lui sont opposées -^
Mais il y a un grand nombre de vérités, qui, sans être révélées, ont cependant avec celles-ci une
1. Sess. 4, cap. 4; Dpnzinger, n. 1682 (IS39).
2. Les véiilés foimellomcnl révélées (d'une révélation exjdicile on iinplicile) consliluent (en langage Uiéologique; le dcpot de fa foi pris dans le sens strict : deposiliim /idei stricte diclutn. Cf. Maz/.olla, J)c litUrj. et Jùcl., u. 805 sqq., p. G15.
3. Cf. Saint François de Sales, Œuvres, t. 1, Les controverses, p. 20'.> sqq. ; IJillol. />(' /.te/., llies. 17. p. 'Sd'i sqq.
VAF.i:UK DKS 1>KCISI0XS DOCTIilXALES. :;9
connexion intime et nécessaire, en sorte que, sans elles, la révélation ou ne peut pas, ou du moins, peut moins bien, moins parfaitement être expli- quée, défendue ou conservée dans son intégrité '. Qui nie Tàme, sa spiritualité, son immortalité, le libre arj^itre..., sape parla base la révélation et toute la religion. Certains faits servant aussi de fondement à des vérités dogmatiques, sont néces- saires, indispensables pour enseigner la révélation ou la défendre : ce sont les faits dogmatiques-.
Ces vérités constituent l'objet indirect, secon daire de l'infaillibilité ^\
Il est théologiquement certain que ces vérités peuvent être l'objet d'un jugement infaillible '*.
1. L'ensemble de ces vérilés forme le dépôt de la foi pris dans le sens large : deposltuin fdei laie suinpUiin... Cf. Mazzella, De Relicj. et Eccl., n. 805 sqq., p. 615.
2. On appelle pr('ClsémenL faits doguialiques les faits qui ont une connexion telle avec le dogme que leur connaissance est néces- saire pour affirmer le dogme ou le défendre avec sûreté... fcf. l'ranzelin. De Traditinnc, tlies. 12, scliol. 1, corollar. 4, prin- cip. 3, j). 121 sqq,-, Mazzella, De Itetig. et Fcct., n. 817 sqq., p. 620).
.3. Cf. Billot, De Eccl., p. 392 sqq., Prati, lyo'J.
4. Une proposition est dite t/iéolocjit/iwment certaine lors- qu'elle découle certainement, par une déduction régulière, d'une proposition révélée. E.xempl(' : Notre-Seigneur Jesus-Cliri.st a con- lié à l'Kglise la charge de garder et de défendre la révélation, et partant lui a donné les moyens (l'infaillibilité) po'ur la remplir convenablement (majeure révélée).
Or, un moyen nécessaire de garder intact le dépôt strict de la révélation, c'est une auloiité infaillible, qui s'étende aux vérilés c<jrinexes avec la révélation, qui peitnetle de condamner sûrement les erreurs directement ou indirectement contraires à la foi (mi- neure certaine).
Donc ri<4;lise est infaillible, quand elle prononce définitivement sur ces vérilés qui, sans être révélées, sont nécessaires pour con- server ou défendre la révélation, etc.
Conclusion tliéologit/uemenl certaine, tenue par le consente-
40 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
Ainsi, il est théologiquement certain que le Pape ou l'Église peut définir que tel livre de Jansénius, VAugustinus, par exemple, contient des hérésies. C'est un fait dogmatique.
^ II. — Erreur de M*-' Fessier.
C'est en ell'et l'avis commun de tous les théolo- giens : on ne peut restreindre l'ohjet do l'infail- lihilité aux vérités formellement révélées'. Ce fut précisément l'erreur capitale de M^ Fessier dans son livre intitulé : De la vraie et fausse infaiUibi- lité, paru en 1871.
L'évoque de Saint-Hippolyte (^Autriche), com- hattantle D'Schulte, détermine les caractères aux- quels on doit reconnaître \\n jugement ex cathe- dra. Voici comment il s'exprime : « On ne trouvera nulle part que les jugements ex cathedra doivent se reconnaître, comme M. le D"^ Schulte l'a ima- giné, tantôt d'après les termes employés, tan- tôt d'après les circonstances, tantôt d'après la dé- cision même, comme si chacune de ces marques était suffisante à elle seule.
« L'avis des théologiens catholiques est, au con- traire, que deux marques sont à la fois requises : l'objet de la définition doit être une doctrine rela- tive à la foi et aux mœurs, et le Pape doit expri- mer l'intention de déclarer, de proclamer, en
nient unanime et constant îles Docteurs. Cf. Franzclin, De Tra- (litionr, Ihes. 12, sclioL 1, corollar. 2, princip. 4, p. 122 sqq.; Mazzella, De Ih-Hgione et Lccl., n. vS05 sqq.
1. Cf. Fiillot. Dv £(■(■/., j)J3'.)2 sqq.; Collecl. Lac, t. VII, col. 414 sq., 4"
■a LIBRARY
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIE» ;E. 11
vertu (le sa suprême autorité doctrinale, cette doctrine de foi ou de mœurs comme faisant partie intégrante de la vérité révélée par Dieu, qui doit être crue par l'Église catholique tout entière, et de donner par conséquent dans cette question une véritable définition (définir). Ces deux mar- ques devront se trouver réunies ^ »
Dans un article fortement raisonné sur cet ou- vrage, le P. Dumas n'a pas de peine à montrer le défaut d'une semblable arg-umentation. Il met di- rectement en opposition la doctrine du concile du Vatican avec celle de l'ancien secrétaire géné- ral du concile : « Qu'est-ce que parlerez: cathedra, dit-il, selon le concile du Vatican? C'est de la part du Pape définir, en vertu de sa suprême autorité apostolique et en exerçant sa charge de docteur et de pasteur de tous les chrétiens, qu'une doctrine touchant la foi et les mœurs doit être tenue par l'Église universelle.
«Qu'est-ce que parler ex cathedra, selon M"' Fess- ier? C'est définir qu'une doctrine touchant la foi ou les mœurs fait partie intégrante de la vérité ré- vélée, et par conséquent doit être tenue ou crue par toute l'Église. L'interpolation est manifeste. Nous la croyons inconsciente, parce que nous somnjes persuadés de la droiture de l'auteur. Il n'en est pas moins vrai que M"' Fessier introduit dans le texte conciliaire une phrase qui n'en fait pas partie, qu'il pose une limite où le concile n'en a mis aucune ; en un mot, qu'il restreint l'infail-
\. L% vraie el la fausse inpiiUibililc, p. 75-7(>, Iraduclion Cos- quiii, Paris, 1873.
1-2 VALEUR I>ES DÉCISIONS I>OCTI{LNAI.ES.
libilité pontilicale sur un point où le concile ne la restreint pas*. » Dans ce même article-, l'écrivain précise la portée du bref que l'évèque de Saint-Hip- polyte reçut à l'occasion de son livre.
Il est donc théologiquement certain que l'Église est infaillible quand elle définit des vérités con- nexes avec la foi, de même quand elle condamue des erreurs avec des notes inférieures à celle d'hé- résie, et quand elle prononce définitivement sur des faits dogmatiques. Le P. Dumas, après avoir réfuté l'erreur commise encore sur ce point par M^' Fessier dans son livre que nous venons de mentionner % conclut donc à bon droit en em- pruntant ces paroles de Franzelin '* : « On ne peut affirmer sans erreur grave que les définitions de l'Église ou du Pape ne sont point infaillibles, ou ne sont point ex cathedra, quand la doctrine n'y est point définie comme révélée en elle-même ou condamnée avec la note d'hérésie"'. »
1. LludeSs mars 18"C), p. 394,
2. P. 403 sqq.
3. La vraie el la fausse iiifaUlibilitc, préface, p. i.v.
4. Franzelin. De Tradilione, coroUar. 1, in fin., p. 123,
5. Elmlcs. août 1875, p, 25."); cf. Georges Goyau, Ilismarch et ri'y/lisc, I. I, p. l,".2 sqq., Paris, Perrin, 1911.
DEUXIEME PARTIE
GENRE D ADHÉSION QUE NOUS DEVONS AUX DÉCISIONS DU SAINT-SIÈGE
CHAPITRE PREMIER
UUEL EST LE GENRE d'aDHÉSIOX QUE NOLS DEVONS A CES DÉFIXITIOXS DOGMATIQUES DE l'ÉGLISE OU DU PAPE ?
$ I. — Foi immédiatement divine.
Lorsque la Pape ou l'Église définit une vérité révélée, nous devons la croire; mais, dans l'espèce, notre foi est, comme disent les théologiens, ùnmé- dicUement divine, c'est-à-dire, nous croyons cette vérité sur Y autorité de Dieu, qui l'a révélée; ainsi nous croyons que Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie, que la sainte Vierge est immaculée dans sa conception, parce qiie Dieu l'a révélé K
Dans ce cas, quiconque nie une vérité de foi ainsi définie^ est proprement hérétique; il est de
1. Éludes, juillet 1889, p. 355.
-14 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES.
foi divine que l'Église est infaillible quand elle définit les vérités révélées qu'il faut croire ou les erreurs qu'il faut rejeter comme hérétiques.
;; II. — Foi médiatement divine ou ecclésiastique.
Si, au contraire, le Pape ou l'Église porte un jugement infaillible sur une vérité connexe avec la révélation, ou par une sentence infaillible con- damne des erreurs avec des notes inférieures à celle d'hérésie, ou prononce définitivement sur des faits dogmatiques, incontestablement il faut nous soumettre : une définition de ce genre en- traine pour le tidèle l'obligation rigoureuse d'une soumission pleine et entière, extérieure et inté- rieure, sans arrière-pensée, sans vain subterfuge'.
Dans ce cas, cependant, l'adhésion de l'intelli- gence donnée à cette vérité ainsi définie est ce que les théologiens appellent généralement Vassentiment de foi médiatement divi?ic ou ecclé- siastique 2. Nous croyons, en efl'et, sur l'autorité infaillible de celui qui définit, laquelle autorité infaillible est nue vérité révélée par Dieu.
1. Cf. IJillol, De Lccl., p 420 sqq., Ihes. 18, in fin.
2. Il y a une discussion lliéologique à ce sujel; Pesch eu donne un résumé, l. VIU, De ]'irlulibus tlieolog. in specie, scci. 2, proit. 15, n. 258 sqq., Ilcrder, 1898; cf. Vasquez, l. I, in I, disp. .">, c. m, n. 6, et ibid. ad calceni not. ; P. Cbossal, édilion Vives, Paris, 1905; Canus, De locis theol., 1. Vi, c. viii, ad 10: Sciiiflini.. Tract, de Virliitihus iiifusis, p. 213 sqq., Fribur^i Brisgo- viac, llerder, 1904; Suarez, De fide, disp. 3, sect. 11. n. 7; Molina, in. I. q. 1, a 2. disp. 1 et 2 ; De Luge, De /ide, disput. 1, sect. 13, n. 2.".8 et 2i;i ; Franzelin, De Tradilione, corollar. 4, ]). 124; Billot. De I crUshi , Ihcs. 18, p. 420 .sqq.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 45
On le sait, Innocent X, par sa constitution Cum occasione (31 mai 1653 j, condamne comme héré- tiques cinq propositions extraites de VAiigustInus de .lanscnius'. Les Jansénistes, pour éluder la con- damnation, recourent à la fameuse distinction du fait et du droit. Ils admettent que les propositions réprouvées par le Pape sont hérétiques : question de droit ; mais ils prétendent que ces propositions ne sont pas dans le livre de Jansénius : question de fait, et ils se réfugient dans le silence respectueux.
Pour couper court à tous ces subterfuges, Clément XI, par sa constitution Vineam Doinini, 16 juillet 1705, déclare que le sens des propositions condam- nées est bien celui qui ressort des paroles, des écrits de l'auteur (sens objectif)^ et que par con- séquent ces propositions sont bien réellement dans le livre d'où elles ont été extraites ; cest le fait dogmatique. On ne doit donc pas se contenter du silence respectueux, mais on doit donner un plein assentiment, intérieur et extérieur, à la définition du Souverain Pontife.
En conséquence, nous croyons fermement que ce livre, VAiigustinus de Jansénius, contient des hérésies : Ce n'est pas que Dieu ait révélé ce fait,
1. VâiKjusliaui Vil un Irailé théologique dans lequel Jansc'nius [•retendait exposer les vraies opinions de saint Augustin sur la grâce, le libre arbitre et la i)rédestination. Il donna naissanci' à la secte des Jansénistes, dont la doctrine a été jdusieurs fois con- damnée parles Souverains Pontifes: Const.^if/ sanctcun, Alexan- driVlI, 16 oct. 1059; Const. liegiminisaposfolici, ejusdein l'ontif., 15 frbr. 16Ci ; Const. Vineoin Domini, Clément. XI, IGjul. ITO.i (Denzinger, dor. yi, p. 2.i2; et Denz-Bannwart, not. 1, p. 3il, et n. 1350); Const. Unifjenilus, Clément. XI, S si'pt. 1713; Const. l'nstoralis officii, cju^d. Pont., 1718, etc. Cf. Uenzinger, doc. loi, p. 281 : et Denz-liannwart, n. t351, not. 3, p. 371 sq.
46 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
mais il est certain qu'en décidant, définissant cette question, l'Église ne peut pas se tromper. Si la vérité à laquelle j'adhère par cet acte de foi n'est pas révélée, elle m'est garantie par une autre vérité certaine : YlnfaillibiUté de l'Eglise concernant les faits dogmatiques.
III. — Celui qui nie une vérité de foi ecclésiastique est-il hérétique ?
Néanmoins, si quelqu'un refusait de se soumet- tre, il serait gravement coupable ; mais il ne serait pas pour cela hén'liqiicK Eq voici la raison : lors- que le Pape définit ex cathedra une vérité révélée concernant la foi ou les mœurs, ou condamne ex cathedra, comme hérétique, une doctrine qui re- garde la foi ou les mœurs, son infaillibilité est une vérité non seulement révélée, mais définie parle concile du Vatican, c'est une vérité de foi catho- lic[uc.
Au contraire, lorsque déployant la plénitude de son autorité, par une sentence infaillible, le Pape définit ex cathedra une vérité connexe à la révé- lation, ou condamne ex cathedra une proposition, une doctrine avec des notes inférieures à celle d'hérésie, ou prononce définitivement sur un fait dogmatique, son infaillibilité est certaine, mais ce n'est pas une vérité de foi définie.
Nier cette infaillibilité serait commettre un
1. Cf. Billot, Dv Lccl., Ihes. 1».
ET DISCIPLINAIRES DU SAINï-SIÉriE. 17
péché très grave ^, mais ce ne serait pas le crime d'hérésie. Moins encore serait-on endroit de traiter comme un hérétique celui qui, sans nier l'infailli- bilité du Pape ou de l'Église dans les décisions de cette sorte, oserait soutenir une proposition con- damnée p.r cathedra, non pas comme hérétique, mais seulement comme téméraire, scandaleuse, otfensive des oreilles pies, etc.-.
Cette observation est juste. Néanmoins, si l'in- faillibilité relative aux vérités connexes à la révé- lation, n'est pas actuellement définie, elle pourrait l'être ; elle est assurément dé finhuahle .
Supposons la définition portée, l'infaillibilité da Pape concernant les vérités connexes à la révélation n'est plus seulement une doctrine certaine, mais bien un vérité de foi définie. Il n'en reste pas moins vrai que celui qui nie une proposition de foi ecclésiastique n'est pan hérétique.
Quelle en est la raison fondamentale ? ou mieux, quel est le vrai critérium de i hérésie proprement dite?
Il y a hérésie proprement dile, lorsqu'on nie une vérité révélée et définie comme telle par l'Église. Il faut ces deux conditions réunies. « Propositio haereticaedi est, quae directe et immédiate oppo- nitur, sivc contrarie sive contradictorie, doctrinae a Deo revolatae et ab Ecclesia ut tali propositae.
« Unde haeretica non est declaranda propositio nisi simul 1) doctrina cui adversatur sit revelata ;
1. Xature et gravilr de celle faille, cf. Éludes, aoiil 187"., p. 2f>l.
•).. Cf. ÉCudes/ia\l\el 1889. p. 355 et 305; De Uiloa, Tlteolotjiae silioUislicae, t. UI, disp. I, c. 7, 8, 9.
48 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
nisi 2 sit, ut lalis, ab Ecclesia. proposita ; msiZ) ei adversetur directe et immédiate tanquam ejus contradictoria vel contraria ; et nisi tandem '*) de hisce tribus certo constet; secus enim propositio esset haeretica Ç'MOrtf/ se, non vero quoad nos\ »
Par exemple, refuser d'admettre une vérité de foi divine, c'est-à-dire certainement révélée, mais non définie par l'Église, constitue évidemment un péché très grave contre la foi; ou bien, nier une vérité définie par l'Église, mais non contenue dans le dépôt de la révélation ; adhérer à une proposition condamnée par sentence infaillible, mais avec des notes inférieures à celle d'hérésie; rejeter un fait dogmatique défini par lÉglise ; dans tous ces cas, il y aurait sûrement faute grave de témérité contre la foi, mais ce ne serait pas le péché d'hérésie proprement dite.
Pour être formellement hérétique, il faut nier avec opiniâtreté une vérité que l'on sait certaine, révélée par Dieu et définie, proposée comme telle par l'Église; ou adhérer en connaissance de cause à une proposition condamnée par sentence infaillible comme hérétique.
''. IV. — Exemples de définitions ■ ex cathedra .
On peut citer comme e.\em[»h's de définitions c.r cathedra, les définitions de rimmaculéc Con- ception et de l'Infaillibilité par Pie IX, ou encore la condamnation comme hérétiques des cinq pro-
1. lli/clU', /)i'/iiiilioiiis Valic. de hifalliliili II. l'onlificis ma- (jislerio Coin me ni. liieol., \). 7C sq.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SlKriE. 4'.J
positions extraites de V Augustinus de Jansénius, par Innocent X, const. Cwn occasions, 31 mai 1653, la constitution Benediclus Dcus, de Benoit XII (febr. 1336 sur la vision intuitive, etc. *.
Le cardinal Franzelin donne comme documents infaillibles les constitutions dogmatiques du con- cile de Constance condamnant les articles de Wi- clef et de Jean Huss, confirmées par Martin V; la constitution Eocsnrge de Léon X contre Lutlier; la bulle Aiictorem fklei de Pie VI contre le pseudo- synode de Hstoie'. Beaucoup de théologiens et de canonistes y ajouteraient volontiers la célèbre bulle Quanta cura de Pie IX '.
1. Cf. Denzinger, n. 1502 (1641), 1G82 (1839), 966 (1092 sqq.), et 450 (530).
2. iManzelin, De Tradilione..., corollar. 2, p. 123, Rornae, 1875.
3. Cf. Wernz, Jus Décrétai., t. 1, n. ■!78, p. 385, Roriiae, 19u5; Bainvel, De Magisterio vivo et Traditione, n. 104, p. 107, 108. Paris, Hcauchesne, 1905.
DKCISIONS DOCruiNALES.
CHAPITRE II
CONSTITUTIONS, KNCYCLIQUES PONTIFICALES NON GA- RANTIES PAR l'infaillibilité ; LEUR AUTORITÉ", LAI)- HÉSION 01 'eLT.es exigent.
g I. — Différence entre une constitution infaillible et une constitution non garantie par rinfaillibilité.
Parfois Je Souverain Pontife peut vouloir tran- cher définitivement une question par une dé fini- tion ex cathedra : ces cas sont plutôt rares.
Franzclin distingue deux manifestations du ma- g-istère suprôme : Tune, lorsque le Saint-Siège tranche une question par une sentence délinitive, absolue, de soi iri-ôformable, infaillible; l'autre, lorsqu il veut pourvoir à la sécurité de la doctrine par une direction assurément oblig-atoire, sans cependant jiortcr un jugement définitif, absolu^. Aussi, nous pouvons l'aflirmor sans crainte de nous tromper, il y a l)eaucoup de documents pontifi- caux, émanant directement du Pape, en tant que
1. cf. rranzelin. he Tniililione, |trincij)iuin 7, p. 127; Hianclii. De ConstHutionc mono rcfi ira Kcclesiac et de liom. Pontificis InfaUiliililalejiixlfi l). Tlioinam .., cap. i, n. 2(>, p. 20 sqq., Romac. 1870,
VALl-UR DES DÉCISIONS DOCTRINALES, 51
chef de lÉglise, et relatifs à la foi, à la doctrine catholique, assurément d'une très grande autorité, universellement oljligatoires, mais qui cependant ne sont pas des définitions ex cathedra, et ne s'im- posent donc pas comme un dogme de foi.
Le Pape, en effet, peut user de son pouvoir de pasteur et de docteur de l'Église universelle de différentes manières. Il n'est pas nécessaire qu'il exerce toujours son autorité souveraine au suprême degré; il convient même qu'il s'en serve plus fré- quemment à un degré inférieur, et qu'il réserve la forme solennelle et définitive pour les cas ur- gents et très graves.
« Il est bon de remarquer, dit excellemment le P. Pègues, 0. P.', et la remarque est déjà formu- lée par Palmicri^, que le droit d'enseigner qui réside au souverain degré dans le Pontife Romain n'a pas, si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'un seul mode d'exercice. Ce droit peut s'exercer autre- ment que par la définition solennelle. Si un curé a le droit d'enseigner dans sa paroisse et un évoque dans son diocèse, à plus forte raison le Pape a-t-il le droit d'enseigner dans l'Kglise tout entière. Et ce droit, comme l'observe très juste- ment Palmieri, est un droit ordinaire, de tous les instants; et le bien des fidèles peut demander qu'il s'exerce fréquemment, même quand il n'est pas opportun d'émettre ou de donner une définition solennelle. »
On peut même dire que les encycliques, les
1. Revuo Thomiste, n" 5, novembre-décembre 1!)U4, p, 530-531.
2. Cf. De Romaiw Ponlificc, [>ars III, cap. u, Ihesis 32, scbo- lion 2. p. i;:]'), liomai-, 1877.
52 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
constitutions doctrinales où le Pape donne une direction, un enseignement obligatoire et univer- sel, sans vouloir prononcer définitivement sur la question, constituent le mode ordinaire de procé- der, le plus fréquemment employé.
g II. — Exemples : Encycliques de Léon XIII.
Le plus bel exemple qu'on puisse rappeler, ce sont les encycliques de Léon XIII, monuments impérissables de la science et de la sagesse du Pontife qui gouverna l'Église pendant plus d'un quart de siècle.
Les problèmes les plus graves y sont traités : les maux de la société, leurs causes, leurs remè- des^, la constitution chrétienne des États-, la li- berté \ les devoirs des catholiques dans le temps présent^, la question sociale^, la philosophie chré- tienne'', les études bibliques", le mariage chrétien"^, etc.
1. Const. Inscnitahili, 21 avril 1878.
2. Const. Imvioiialc. 1 nov. 1885.
3. Consl. Liberlas, 2V juin 1888.
4. Const. Sapiciilioc, 10 jan. 1890.
.5. Consl. Herum novarum, 15 mai l8jl.
0. Con.st. Aeterni Pdtris, 4 aug. 187t>.
7. Consl. Providen(issi>nu.s, 18 nov. 1893.
8. Consl. Arcdtium, 10 febr. 1880.
Pour loules ces encycliques cf. Icia Leonis XIII, Romae, 1881- Hiorj; ouAcla praecipud SS. /». A'. Leonis PP. XI II, Desclée; ou, Li'Urcs apostoliques de Léon XlIL... 7 voL, édition des n Questions a':luelles , Paris.
On pourrait aussi citer comme exemples les grandes encycliques de Sa Sainteté Pie X, en particulier la belle encyclique Pascendi, du 8 sept. 1007, sur les doctiinesdcs modernistes. — Cf. .4c/fl PiiX, Uomac, iy05, sqq.
ET DISCIPLIXAIRES DU SAINT-SIEliE. 53
• Sur chaque question le Pape indique avec sû- reté et précision les grands principes qui doivent servir de règle à nos jugements et à notre con- duite.
. III. — Genre d'adhésion que nous devons aux déci- sions doctrinales d" Souverain Pontife non infail- libles : l'assentiment religieux ( nature, obligation >.
Quel genre d'adhésion devons-nous à ces sortes de décisions doctrinales, authentiques, mais non infaillibles?
C'est, répond Franzelin, Vassentiment religieux fondé sur l'autorité du gouvernement do l'Eglise universelle : un assentiment d'ordre religieux, qui n'est pas la foi, mais qui relève pourtant de la vertu de foi. L'autorité du magistère suprême et uni\'ersel est si sainte, si sacrée, que lorsqu'elle prend une décision, nous ordonne, par exemple, de suivre ou de rejeter telle doctrine, nous lui devons respect et obéissance, non seulement le silence respectueux, mais l'assentiment intérieur de l'esprit, même lorsque cette décision n'est pas garantie par le charisme de l'infailliliilité'. L'au- torité sacrée de l'Eglise motive notre adhésion.
Certes, il est prudent, sage et sûr de nous en tenir aux décisions de l'autorité la plus haute, la plus compétente, qui, même lorsqu'elle n'exerce pas son pouvoir souverain au suprême degré, jouit
1. Cf. Franzelin, Z>e Traclilione, \>. 12'J, rorollar. 3; Billot, Dp Ecclesia, Ihes. 19, p. 434 sq(|.; Hicderlack, Stuntslej iron, voc. S>llabus, col. 665, t. V, Herder, 1897.
r>l VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
toujours d'une assistance spéciale de la Providence.
Qu'il puisse se tromper ou non, le Pape, dit Bellarmin, doit être religieusement obéi, lorsqu'il décide une question douteuse'.
Dans l'espèce, notre assentiment n'est pas mé- tapliysiquement certain; la décision, en effet, n'é- tant pas garantie par l'infaillibilité, la possibilité de l'erreur n'est pas exclue ; mais il est moralement certain : les motifs d'adhésion sont si plausibles, qu'il est parfaitement raisonnable de donner son assentiment à ce jugement de l'autorité compé- tente-.
Le P. Pègucs, dans son intéressant article déjà cité sur l'autorité des encycliques d'après saint Thomas, après avoir distingué un document pon- tifical qui n'est pas une définition ex cathedra, de la définition e,x cathedra, de la définition solen- nelle proprement dite, ajoute fort à j^ropos :
« L'autorité de l'encyclique (qui n'est pas une définition ex cathedra) n'est pas du tout la môme que celle de la définition solennelle ou propre- mont dite (de la définition ex cathedra).
« La définition entraîne l'adhésion sans réserve et oblige à l'acte formel de foi. Il n'en est pas de même de l'autorité de l'encyclique (qui ne contient pas une définition ex cathedra). Son autorité est grande, sans doute; elle est même, en un sens, souveraine. C'est l'enseignement du pasteur et du
1. • CaUxilici omiU'S coiiveiiiunl... Poiitificem sohiin vel cuin suo parliciilari concilio, ali(|uid in yc dubia slaluentcin, sive erraro possil, sivo non. osse ab omnibus tidelibns obodionler andiendiim . » De Summo l'onlificc. iib. IV, c. ii.
'}.. Cf. Palinieri, de H. P., Ibos. 32, scbolion 11..., p. G32 sqq...
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIDiE. ûo
docteur suprême dans FÉg-lise; d'où, pour tous les fidèles, Voblifjation stricte de recevoir cet ense^i- gnement avec un infini respect. On ne doit pas même se contenter de n'y pas contredire ouver- tement et de fa(;on plus ou moins scandaleuse; l'adhésion intérieure de L'esprit s'impose. On doit le recevoir comme l'enseignement souveraine- ment autorisé dans l'Église. Mais enfin, cette ad- hésion n'est pas la même que l'adhésion exigée dans l'acte formel de foi. Il se pourrait, à la ri- gueur, que cet enseignement fût sujet à l'erreur. On a mille raisons de croire (ju'il ne Test pas. Il ne l'a probablement jamais été, et il est morale- ment certain qu'il ne le sera jamais. Mais, absolu- ment parlant, il pourrait l'être en ce sens que Dieu ne s'en porte point garant, comme il se porte garant de l'enseignement formulé par mode de définition*. »
1. Hevue /"//o/Hii/f, novembre-décembre I90i. p. 531.
CHAPITRE III
DÉCISIONS DOCTRINALES DU SAlNT-OhFICE OU DE l'inquisition.
,; I. — Distinction des décrets doctrinaux et disciplinaires.
Les Souverains Pontifes ont créé des tribunaux spéciaux chargés de les aider dans leurs travaux : ce sont les congrégations romaines. Ces congré- gations ont été substituées, presque en tous points, aux anciens consistoires et tribunaux ecclésias- tiques, et sont aujourd'hui le moyen le plus or- dinaire dont le Pape se sert pour la connaissance des causes et l'expédition des affaires ecclésias- tiques'.
La première dans l'ordre des temps et par l'importance de sesattrilîutions, est la sacrée Con- grégation de l'Inquisition ou le Saint-Office.
1. Cf. PlfUi-nbcrfi, yatilia CoïKjrcgalionnni cl Irihnnalium curidc romanac, Uildesii, l(i93. — D' .1. B. Sriginiillcr, Lchrhucli des liatholischcii h'irchenrcclils, ','. 89. Die Kuiic. Die Kardinals- ivongregatioiien, y. 325 sqq. — Lauicnlius, htstilut. juris ceci., II. 143 sqq.; Devoli, Inslilut. canon., 1. II. lih. IV, lit. «, De liacreticue pravitalis Inquisitoribus, y. '29't S(\<\., Ganduo, i8')2.
VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES. 57
Quelle est la valeur des décisions rendues par cette congrégation?
Il faut distinguer les décrefe doctrinaux, dog- matiques, des décrets disciplinaires. Les premiers renferment les décisions par lesquelles la sacrée Congrégation définit un point de doctrine catho- lique, une question théorique relative à la foi ou à la morale, ou condamne un livre comme con- tenant des propositions qu'elle qualifie spéciale- ment d'erronées, de téméraires, d'hérétiques, etc.
Les seconds comprennent les autres décisions de la sacrée Congrégation ; ils règlent des questions pratiques, de discipline. A ce genre appartiennent par exemple les décrets par lesquels le Saint-Office condamne et prohibe un livre, sans qualifier la doc- trine, ni aucune proposition.
Quelle est l'autorité des décisions doctrinales du Saint-Office? Quel genre d'adhésion requièrent- elles?
Pour en comprendre la valeur, il faut do to_ute nécessité connaître substantiellement la constitu- tion de cette Congrégation, sa manière de pro- céder. Une décision doctrinale du Saint-Office est longuement préparée par une succession d'actes d'une portée différente. 11 y a généralement les séances et les votes des Qualificateurs, des Con- sulteurs, qui précèdent la réunion des Cardinaux Inquisiteurs... Quelle est la valeur juridique de chacun de ces actes? Il importe de le détermi- ner exactement pour apprécier la sentence qui termine la cause, et porter un jugement d'en- semble.
Aussi, nous nous proposons de donner succinc-
58 VALEUR DES IwÉCISIONS DOCTULNALES
tenient quelques notions sur V institution, la nature, la constitationde la sacrée Congrégation du Saint- Office, sa compétence, sa manière de procéder, nous réservant d'insister sur la valeur juridique de ses décrets doctrinaux.
Au reste, telle condamnation retentissante, telles affaires poignantes sont encore clans les esprits. Peut-être n'est-il pas sans intérêt et sans utilité, pour apprécier justement les faits, de considérer de près cette plus ou moins occulte et redoutable puissance qu'est l'Inquisition, de se rendre compte, avec quelques détails, du mécanisme compliqué de sa procédure.
;.'II. — Saint-Office : institution et nature.
La congrégation du Saint-Office ou de l'Inquisi- tion a une origine tout à fait distincte de l'Inqui- sition du moyen âge. C'est même la première congrégation proprement dite établie par les Sou- verains Pontifes. Voyant les ravages causés par Fbérésic de Luther et de Calvin, le Pape I^aul III songea à établir une congrégation de cardinaux, chargée de préserver, de conserver et de défen- dre la foi dans l'Église universelle.
C'est de fait Paul III qui, par sa constitution Licet du 21 juillet \'yV2, a institué la congréga- tion de l'Inquisition. Pic IV ', saint Pie V- com-
1. Coiisl. Pastoralis offlcii, l-i oct. 1562; Const. Jlomanu.i l'onlifer. 7 apr. l.">r,3; Motus propr. fwm.Yo.», 156i; Cuin inter, 71 àu'^. i.">r)4.
2. Mollis propr. Slaluil, \oG(i: Inter luullipIices/.'A dcc, iriGG; (inn/flicis, l.'if.G; Cf. Wcrnz, Jus Décrétai., I. II, n" 658, cl not. 203.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 50
plétèrent l'œuvre heureusement commencée par leur prédécesseur, et Sixte V l'acheva par sa cclèhre constitution Immensa, du 25 janvier 1587 (1588?). Il augmenta ses pouvoirs, ses privilèges, et lui donna son dernier perfectionnement, qu'elle a, depuis, suhstanliellement gardé '.
Par conséquent, le Saint-Office est avant tout une congrégation proprement dite. Son but pre- mier, fondamental, n'est pas la répression des crimes; c'est la préservation, la conservation, la défense de la foi et de la discipline ecclésias- tique ~.
Sans doute, pour atteindre cette fin, il a fallu lui donner juridiction et compétence sur les dé- linquants. Son autorité eût été purement illusoire, s'il n'avait eu le pouvoir de réprimer les con- tempteurs de la foi et des saints canons. Et eu effet, secondairement, mdlsvi'ritablement, le Saint- Office est un tribunal proprement dit, ayant un réel pouvoir judiciaire. Il peut, par voie d'inqui- sition, conformément à la procédure canonique usitée, juger et condamner les coupables. Bien plus, et ceci est particulier à cette congrégation et la différencie des autres, dans le for conten- tieux, le Saint-Office jouit d'un véritable pouvoir coercitif : il peut employer des moyens coactifs K
Dans la constitution Sapienti de Pic. X, cette congrégation est nommée la première sous le titre
1. Cardinal. Do Luca, Tlicalnim verilatis et Jus(iliac,\iï). 15, l>art. 2, Relatio Romanac Curiac forciisis, discursus l'i, iV C. |). 207, Voneliis, 1720.
2. Cf. Mocchegiaiii, Jurisprudentùi, t. III, n" 0."» S(|i|., |>. 31, Hordor, 1905.
3. Cf. W Lpga, Dejudiciis, t. II, n. 23, [>. 22, 23, Uoniac, 1808.
m VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
de Cougrégation du Saint-Office [Congregatio Sancti Officiï).
; III. — Constitution.
A la tête de la congrégation, il y a \mpréfet. A raison de l'importance de cette congrcgalion, le Souverain Pontife s'est réservé cette charge. Vient ensuite le secrétaire, nommé par le Pape. D'a- près l'usage, c'est le cardinal le plus ancien dans la congrégation qui en fait les fonctions. Enfin, viennent les cardinaux, qui, comme inquisiteurs généraux, font partie de la congrégation. Leur nombre varie. Sixte V l'avait lixé à cinq pour chaque congrégation, et à sept pour le Saint-Olfice. Aujourd'hui, la cliose est laissée à la prudence du Souverain Pontife. Ils sont ordinairement huit ou dix.
Tels sont les membres qui composent la con- grégation proprement dite, ou collège [collegium jurisdictionis) .
Après les cardinaux, vient Yassesseur. C'est la première charge du Saint-Office, ordinairement attribuée à un prélat séculier. Pratiquement, l'assesseur est au Saint-Oflice ce que le secrétaire est aux autres congrégations. 11 prépare les affaires qui doivent être soumises à la congrégation, pré- side l'assemblée des consulteurs, a le pouvoir d'ac- corder un certain nombre de dispenses, etc'... Sous ses ordres, à la manière des anciens tribu-
1. Cf. M"' Batlandier, Annuaire pontifical, 1899, p. 393. .
El" DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 61
naux de l'Inquisition, il y a le commissaire du Saint-Office avec deux compagnons, tous les trois de Tordre de Saint-Dominique. Le commis- saire aide l'assesseur, prépare et instruit les causes criminelles qui doivent être traitées devant la con- grégation, s'occupe de tout ce qui a trait aux pro- cès qui se déroulent devant ce tribunal. Le rôle d'accusateur public est rempli par un promoteur ou un avocat fiscal, qui veille à l'observation des lois ecclésiastiques'.
A cause du secret, le Saint-Office n'admet pas d'avocats étrangers; aussi, pour sauvegarder les droits de l'accusé, y a-t-il d'office un avocat des accuses. Enfin, un notaire pour rédiger les actes, et d'autres officiers inférieurs.
A cette congrégation sont adjoints des consul- leurs et des qualificateurs.
Les consulteiirs, appelés à donner leur avisdans des séances particulières, sont nommés par le Souverain Pontife. Le Supérieur général de l'ordre de Saint-Dominique, le Maître du Sacré Palais, également dominicain, et un prêtre profès des mineurs conventuels sont consulteurs de droit de la congrégation; les autres sont choisis parmi les prêtres séculiers ou réguliers*.
" Les rjualificateurs, dit M^"^ Battandier^, vien- nent après les consulteurs, mais cette charge n'indique pas une suljordination à la précédente. Elle est simplement difïerente. Les qualificateurs sont chargés de faire des rapports théologiques
1. Cf. Mocchegiani, Jurisprudenlia, t. III, n. 70 sqq., p. 32.
2. Cf. De Luca, loc. cit., n. 7 sqq., p. 267, 268.
3. Op. cit., p. 3'J3.
C2 vALEri; Di:s décisions doctklnales
sur les doctrines, en spécifiant, en qualifiant, pour nous servir du mot propre, le caractère té- méraiie, erroné, liérétique, etc., de chaque pro- position. Ils étudient une question déterminée, et leur travail, qui sera imprimé, servira de base à la réunion des consulteurs et des cardinaux. Les qualificateurs n'assistent point à la réunion des consulteurs, sauf quand celle-ci traite la matière qui leur a été confiée. On comprend, en effet, qu'ils puissent fournir utilement un supplément d'informations, donner des éclaircissements ou répondre à quelque difficulté^. »
% IV. — Compétence.
La compétence du Saint-Office est d'ordre admi- nistratif e{ judiciaire. D'une manière générale, ce tribunal est compétent dans toutes les questions de doctrine catholique, dans toutes les causes tou- chant la foi et les mœurs. C'est à lui qu'il appar- tient exclusivement [privalive] de porter des dé- crets dogmatiques-, de qualifier le caractère téméraire, erroné, hérétique, etc., des propositions doctrinales, de définir un point de doctrine, de résoudre un doute en matière de foi. Il a plein pouvoir pour juger et condamner les mauvais li- vres. Dans ce cas, quand le Saint-Office a rendu sa sentence de condamnation, celle-ci est enregistrée
1. Cf. W Le^a, De .liuliciis, t. IV, n. 5:?2, p. 541 sqq., Uoniae, l'.lOt; NVernz, Jus dccreliiLA. M, n, (lôS ; A. Pillet, Jus canoni- cuni gcncrnle, n. 588. Parisiis, 18i)().
2. Voir plus loin ce qu(; nous disons de Ja compélenco de la
Cotnmission hiOliqne.
ET DISCIPLINAIRES DU SAIXT-SILGE: Gîi
et publiée par la sacrée Congrégation de l'Index. C'est précisément ce qui est arrivé dans une con- damnation récente. « C'est le Saint-Office, écrit le cardinal Penaud, qui a rendu la sentence du 16 décembre 1903, sanctionnée dès le len- demain par le Souverain Pontife, puis, confor- mément aux règles et traditions de la cour de Kome, immédiatement enregistrée et publiée par la sacrée Congrégation de Tlndex, interdisant sous les peines de droit de lire ou de garder les livres censurés^. »
A ce tribunal ressorlissent tous les crimes d'hé- résie, de schisme, les graves délits contre les mœurs, tous les cas de sortilège, de magie, de spiritisme, d'hypnotisme...
A ce titre, il s'occupe de condamner les sociétés secrètes. C'est lui qui accorde, quand il y a lieu, les dispenses de lempêchement diiimant de dis- parité de culte et de l'empêchement prohibant de religion mixte ^. U interprète leprivilège, dit Pau-
1. L'inivers, 17 février 1904. Le Cardinal Penaud, Les er- reurs de M. l'nbbé Loisy, p. 10, Paris, Tequi, I90i.
2. On dislingue Jeux sortes (l'erniiècheinenls de mariage: les empêtliernenls dlrimants, qui rendent le mariage nul, invalide, et les em|>éclietn('nls prohibitifs ou proliibanls, qui rendent le mariage illicile, sans [lortcr atteinte à sa validité. — La diffé- rence de religion [cultus disitarilns) est un empêchement diri- manl entre les chrétiens et les intideles. Celui qui est baptisé ne peut pas épouser validenicnl une personne non baptisée : c'est la disparité de cnlle parfaite. Toutefois, cet empêchement est de droit ecclésiastique, et le Souverain Pontife peut en dispenser.
L'empêchement de religion m/x/ce\iste, lorsqu'il s'agit du ma- riage d'un catholique avec une personne baptisée, mais hérétique: c'est lu disparité décolle iniparfaile. L'Église a toujours sévère- ment interdit ces sortes d'alliances, luincipalcment à cause du danger de |>erversion qu'elles présentent pour le conjoint (idèle
(il VALEUR DES DECISIONS DOCTIilNALES'
lin, de saint Paul, qui concerne les époux infidèles, dont un se convertit au christianisme '. Enfin, il traite une multitude de graves atlaires du for ex- terne '-. « En un mot, tous les crimes, qui, en réa- lité ou par une présomption de droit, impliquent une erreur contre la foi catholique, sont du res- sort du tribunal de la suprême et universelle In- quisition 3. » Récemment, en vertu de la constitu-
et les enfants qui peuvent naître d'un tel mariage. Ces mariages cependant ne seraient pas nuls, mais illicites. Toutefois, dans la disciiiline actuelle, les liancailles et mariages mixtes doivent être célébrés conformément aux prescriptions du décret « jVe temerc ». (Cf. Choiipin, Les Fiançailles et le Mariage, discipline actuelle.,., 6^ partie, art. Il, ch. i, ii, Paris, Beauchesnc.)
1. Le privilège, dit Paulin, est ainsi appelé parce qu'il a été promulgué par lApôtre saint Paul dans sa première épître au.v Corinthiens (vu, 12, 13, 14, 15); plus probablement, il est stricte- ment de droit divin positif (cf. D' Ignaz Fahrner, Geschichte der Ehescheldunij im Kanonischen fiecht, p. 280 sqq., Freibupg im Breisgau, Herder, 1903) ; Pe.sch; t. VII, De Matrimonio. n. 790 et 796; VVernz, t. IV, De Matrim., n. 702. Beaucoup d'auteurs pensent qu'il est de droit purement ecclésiastique; cf. Wernz, ibid., n. 702, not. CO. 11 concerne le mariage des infidèles. Lorsque l'un des époux se convertit à la foi, le mariage peut être dissous, si la partie restée inddèle ne veut plus coliabiter avec lui, ou ne cohabite qu'en insultant la religion chrélienne et en s'efTorçant de pervertir son conjoint (idéic.
Cf. Téphany, Exposilion de droit can., t. III, n. 632, 633 et n. 667, p. 126. — Tilloy, Traité de droit can., l H, n. 2431 et 2454 : Gousset, Tliéohxjie morale, t. II, n. 781, 826 sqq. ; Lehmkuhl, Theol. moral., t. H, n. 715, et n. 9i2, éd. 1910 ; Bulol, Com- pendiiun llieol. moral., t. 11, n. 757, et pars III, De impediim n- tis matrimonii, p. 469; Sebastianelll, Praelect. jur. can.. De Ré- bus, n. 41, p. 49 sqq.; Bucceroni, Instiltûiones Theologiae moral., t. II, n. 62 sqq.
2. Cf. Mb' Battandier, op cit., p. 390 ; M"' Lega, De Judic, t. IV, n. 532, p. 541 sqq. ; Wernz, op cit., t. H, n. 658 S([.
3. Cf. Stremlcr, Traité des peines ccclésiaslitjy es et des con- grégations romaines, p. 514, Paris, Poussieigue-Rusand, 1860 ; A. Pillet, .lus canonicum générale, n. 589, Parisiis, lS90;San- ftuineli, Juris ecclesiaslici inslituliones, n. 329, g I, p. 266, Ro-
ET DlSeiPIJXAIRES DU SAINT-SIEGE. 66
tion Sapienti consilio de Pie X, au Saint-Office seul a été dévolue toute la question des Indulgen- ces, tant au point de vue doctrinal qu'au point de vue pratique.
Tout ce qui concerne les commandements de l'Eglise, comme les abstinences, le? jeûnes, les fêtes à observer, tout cela est soustrait à ce Sacré Conseil, pour être attribué à la Congrégation du Concile ; ce qui regarde l'élection des évéques res- sortit à la Congrégation Consistoriale ; quant à la dispense des vœux prononcés en religion ou dans les Instituts religieux, elle dépend de la Congréga- tion préposée aux affaires des Religieu.v.
.; V. — Manière de procéder. a) Secret du Sainl-0/fice.
fous les cardinaux et les divers officiers de la Congrégation, y compris les consulteurs et les qualificateurs, prêtent le serment solennel de gar- der toujours, en tout ce qui concerne les afl'aires traitées au Saint-Office, le secret le plus rigou- reux, appelé par antonomase le « Secrel du Saint- (^//ice )>. « Il n'est point légal de celui de la confession , qui est plus strict encore , car les consulteurs peuvent parler e/î/re eu/: des différents cas (jui leur sont soumis et des personnes qui en
mae, 1800; Siinier, Ln Curie romaine, |>. 12sqq.; Ca[)pello, De Curid rom., 1. I, c. iii, p. 59 sqq. ; Ferreres, La Curia ruin., n. 299 si|q., -Madrid, 1911; Ojelli, De /loin. Curia, \k i6 sqq., Hottiae, 1910.
ULCISjIO.NS DOCThlNALES. ô
66 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
sont le sujet ; mais, par rapport aux étrangers, ce secret donne lieu aux mômes obligations et en- traine, au point de vue de la conscience, une égale gravité. Si un prêtre interrogé sur une chose qu'il ne sait que par le secret de la confession, peut répondre : je ne sais pas, ou faire usage detoulc autre formule dont l'effet sera de protéger le secret qui lui est confié, le consulteur, le qualificateur ou ofticicr du Saint-Oftice, peut et doit répondre de la même manière '. » Ce secret oblige sous les peines les plus graves -. Les décrets menacent les violateurs de V excommunication latae sententiae^ exclusivement réservée au Souverain Pontife ; et, hors l'article de mort, personne excepté le Pape ne peut en absoudre, pas même le cardinal grand pénitencier. Si quelqu'un avait encouru cette censure, il n'y aurait qu'un seul moyen d'en être relevé, c'est de recourir à la sacrée Péniten- ceric, et alors, le grand pénitencier demande au Pape les pouvoirs nécessaires pour absoudre. Ce secret du Saint-Office atteint les évoques, les vicaires généiaux, les chanceliers..., qui auraient à s'occuper des causes traitées au Saint- Office ; de même les médecins et tous ceux aux- quels ces affaires auraient été communiquées. L'accusé, les témoins eux-mêmes sont tenus au secret et prêtent serment de le garder ; mais ils n'y sont pas tenus sous peine d'excommunication.
1. CL Ms' Baltandier, op cit., p. 3'.t3.
2. CL c. XX, De Haereticis, L V. tiL II, in G" ; Décréta dé- mentis .\I, a. ITO'.t, et Clemeiilis XIII, a. ITS'.t, Anal'>cta Eccl., dec. 1897, |). 4'.i8 sqq. ; Monilore ecciesiaslico, oct. 1897, p. 177 sqq.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEciE. 67
Le secret oblige même après l'affaire terminée. Il n'y a d'exception que pour les choses publiques de leur nature ou pour celles qui ont été publiées par la Sacrée Congrégation , la cause finie. L'excom- munication qui atteint les violateurs du secret du Saint-Office, persiste même après la constitution Apostodcae Sedis, parce que dans cette constitu- tion le Pape déclare ne pas vouloir toucher aux censures portées pour le régime intérieur des or- dres, ou de tout autre collège ou congrégation •.
b] Séances.
Actuellement, ce tribunal tient deux séances par semaine au palais du Saint-Office. La première a lieu le lundi ; c'est la séance des consulteurs, pré- sidée par l'assesseur. Ils sont avertis à l'avance des questions qu'ils auront à traiter. Le jour venu, ils discutent et décident les affaires, qui doivent être soumises à la congrégation des cardinaux. Leur suffrage est simplement consultatif.
La seconde réunion a lieu le mercredi. C'est la séance des cardinaux. L'assesseur leur fait part des affaires à traiter, du vote des consulteurs; et les cardinaux délibèrent et résolvent les questions à la majorité des voix icollegialilcr;. Toutes lesqucs- tions, soumises aux cardinaux dans ces séances, leur ont été communiquées auparavant, et ils ont pu les étudier à loisir ; ce n'est qu'après un nuir examen qu'ils viennent discuter, donner leur avis dans ces réunions, où l'as-sesseur leur fournit en-
I., M'' Lt.'ga, DeJudtc, t. IV, n. 5oO, p. 537 sqq.
6S VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
core un supplément de lumière en résumant la discussion, les observations des consulteurs, et en donnant leur sulirage. C'est donc en parfaite con- naissance de cause qu'ils agissent et prononcent leur sentence. Le suffrage des cardinaux est déci- sif, et c'est ce vote seul qui, à la majorité des voix, constitue la sentence juridique proprement dite et fait autorité.
Le lendemain, jeudi, lassesseur, dans une au- dience spéciale, communique la décision du Saint- Office au Saint-Père, qui ordinairement l'ap- prouve in forma comniuni. La sentence est ensuite publiée.
Dans les cas extraordinaires, lorsqu'il s'agit d'af- faires très graves, par exemple d'un point de doc- trine important à décider, les qualificateurs sont dabord chargés de faire un rapport sur la ques- tion, sur les propositions à condamner, et de qua- lifier chaque proposition. Juridiquement, ce juge- ment doctrinal des qualificateurs n'a aucun carac- tère otiiciel; c'est une simple consultation, qui vaut par les raisons sur lesquelles elle s'appuie. Elle sera soumise à l'appréciation des consulteurs et des cardinaux, (jui pourront l'adopter ou la rejeter.
En effet, ces rapports sont remis aux consul- teurs, qui les étudient, et traitent ensuite l'affaire dans leur séance du lundi. Au besoin, si la ques- tion est complexe, très difficile, les consulteurs eux-mêmes sont invités à faire un rapport spé- cial : ce sont les votaAes, consulteurs.
Ces vota n'expriment pas encore nécessairement le jugement de la Congrégation. Us seront soumis
F.T DISCIPLINAIRES DU SAIXT-SIEfŒ. 09
aux cardinaux, qui les adopteront ou les rejette- ront, ou même décideront de l'affaire pour d'au- tres motifs ou considérants que ceux des consul- teurs ou des qualificateurs.
Tous ces rapports, ainsi que les vota desconsul- teurs, sont transmis aux cardinaux inquisiteurs, qui, après discussion et délibération en leur séance plénière du mercredi, prennent une déci- sion à la majorité des voix.
Enfin le lendemain, jeudi, dans une séance solennelle en présence du Souverain Pontife, les cardinaux discutent de nouveau la cause qui leur est soumise, délibèrent et émeltent leur suffrage. C'est alors, et alors seulement, qu'est prononcée la sentence juridique définitive, qui fait autorité.
Même dans ce cas, c'est vraiment la sacrée con- grégation des cardinaux qui décide. Sans doute, le Pape, en présidant la séance, rehausse la dignité, accroît le prestige, augmente l'autorité morale de la congrégation... ; néanmoins, jus- qu'à présent, ce n'est toujours que l'approba- tion in forma communi, dont nous allons préciser la portée.
Une observation fera mieux ressortir le carac- tère spécial de la procédure du Saint-Office, même au for contentieux. Le Saint-Office est à la fois congrégation et tribunal; sa manière de procéder tient de l'un et do rautrc. Il traite plutôt les questions par voie administrative. Voilà pourquoi il cherche des moyens de conciliation, des solutions à l'amiable, parfois termine une af- faire difficile par des moyens de prudence, sans suivre dans sa sentence le droit rigoureux, décide
70 YALEI R DES DECISIONS DOCTRINALES
enfin non ad apices juris, mais ^.r aequo et bono. Dans l'expédition des affaires, il y a une grande différence entre le Saint-OI'fice et le tribunal de la Rote. Lorsque le tribunal de la Rote est saisi d'une affaire, il doit latraitor et la résoudre dans la forme juridique stricte ijaris ordine servato et ad apices jiiris) ; et ainsi on a dans le débat ce que les juristes appellent le stropitus judicialis. C'est ce que le cardinal de Luca, si expert en ces ma- tières, exprime, lorsqu'il compare la compétence du tribunal de la Rote avec les pouvoirs des con- srésations romaines K
VI. — Valeur juridique des décrets dogmatiques du Saint-Office.
Approbation in forma communi.
Les décrets dogmatiques du Saint- Ofllce sont toujours soumis à l'approbation du Souverain Pontife, (^r, un décret peut être approuvé in
1. Voici ses propn-s paroles : o Hinc de ejiis (Rolaej origine, slatu ac stylis agcndo. Judicis ideam geneialeiii qiioque cffor- mare coiifjruum videlur, qiiomodo sciliret judex, qui inlra jusli- tiae comrnutativae, atque iegiim caiicellos liabeat arbilriuiti res- Iricluin. causas cognoscere ac decidere debeal. duni longe diversa cognoscendi ac decidendi ralio urgel in Cardinaliliis aliisque Con- grcgalionibus, ac lespoctive tnbunalibus, de quibus supra actuni esl, utpole vicarias Papae vel supreini Principis parles explican- liltus, unde pro|iterea (|uando(iue pro no^olioruni quaiitate. riyo- rosns juris cancellos eyredi, itlqite ciini illis tegiOtis rel regulls f/uae pruilenlidles (lictinfiir, procedere ui ncgoliis finis velteDi- penunentinn tnayis opporluniiiii concednhir. De Luca, op. cit., parL 2. Helatio roinanae curiae foren-iis, Disc. 32, n. 1 et 2, p. 31".' : cf. Mk' Le;ia, op. cit., t. ]\, n.W, p. un sq.
El" DISCII'I.INAIRES DU SAINT-SIÈGE. 71
forma communi, comme disent les canonistes, ou bien in forma specifica.
La confirmation simple ou de forme commune et ordinaire a lieu, quand le supérieur ou celui qui en a le pouvoir confirme purement et sim- plement, dans le même état où il était aupara- vant, l'acte de F inférieur, sans avoir préalable- ment pris une connaissance pleine et entière de la cause.
Si le décret est simplement approuvé in forma communi, le décret est et reste un décret de la sacrée concjrégation, ni plus, ni moins. Cne sem- blable approbation venant de si haut, accroît sans doute la force morale de la sentence et même au point de vue juridique et légal, lui donne une plus grande valeur, en ce sens que la sentence ainsi approuvée a plus de fermeté, parce qu'elle otfre plus de garantie, mais ne la transforme pas en un acte strictement papal : c'est un acte du Saint-Siège, mais non rigoureusement un acte du Souverain Pontife lui-même. Le décret vaut et oblige tous les fidèles, en vertu de l'autorité de la sacrée congrégation elle-même.
C'est vraiment elle qui est cause efficiente de la loi, et la congrégation n'est pas un instrument passif; les cardinaux ne sont nullement les secré- taires du Souverain Pontife, ils sont véritable- ment juges et leur vote est libre, délibératif '. La
I. Cf. Acta Sunctae Sedis, t. XII, [>. 105, initio; Wcrnz, Jus Décrétai., t. I, n. 11."), p. 1.3.'). Un dt-cret d'une conRifc^alion doil «Mre distingué d'un acte striclement el cUrocteinent papal. Il y a une Ires grande différence, an poini de vue juiidi<|iie, enlie un actr i|ui émane directement du Souverain Ponlife et un acte qui
:-3 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
congrégation a pouvoir ordinaire pour jug^er*.
Bien plus, si l'acte ainsi approuvé in forma communi, pour un vice quelconque de forme ou de fond, était entaché de nullité, cette confirma- tion pontificale no le rendrait pas valide; elle ne crée pas un nouveau droit, parce que, dit Schmalz- gTueber, une semblable approbation est pour ainsi dire conditionnelle; elle suppose, en etlet. que l'acte posé a été valide, et ce n'est qu'à cette condition, qu'au point de vue extérieur, elle peut le corroborer, lui conférer une plus grande auto- rité : confirmât in eo statu in quo antca fuit-.
Les paroles souvent citées ; Facto verbo cum Sanclisf^imo, indiquent une ap'probation in forma communi-''.
vient direclement dune congrégalion. nièine apjirouvé par le Pape //( forma conuiiuni : « SecnnJi genu-ris acta, dit avec raison M-' Lega, sunl qiiae expediunliir a Congregalionibus per polesta- toin sibi propriom, sive anlecedat ^«A'.sinn Pontilicis decernentis ut edatur quaedain disposilio, sive sulisequatur sola conlirniatio aul approbalio dccisionis editae vel ex ollicio a Congregalione, vel ad instauliam partis. Hujusmodi décret;) vel decisiones vere sunt CoïKjrefjalionum acta, quam\ is passini ap|pellentur décréta Papae, acla Pontjlicia. acta vel décréta S. Sedis, eleliam dicantur édita a Pajia. Confirmatio antem Papae accedens hujusmodi Congregalio- iiuin decretis est in forma coimuuni, quae sciliret aclum rciin- quil in suo printiijenio valore, etsi conftrmalio delurper liitt- ras (iposlolicas. » De Judiciis, t. II, n. 28r>, p. 3i8.
1. Cf. Fagnan, in 2"' partem 1. 1, DecrelaL, c. (\nn olim. li. De Majorilale et Cjbedientia, lit. 33, n. 63, 64 sqq.
2. L. II. tit. 3(1. n. 3 et 4.
3. Cf. Wern/.,.lH5 Décret., I. 11, n. Gfil, III, b. 3. LorS(|u'il sa- gil d'une question très grave ou d'affaires pour lesquelles il faut ras>entiiiirnt du Souverain Pontife, le secrétaire ou même le Car- dinal Préfet soumet la délibération ou la décision des cardinaux à rai>probati()n du Pape, et dans les rescrits on ajoute la clause
" Hx audicntin ssmi » etc., ou « Facto verbo cum ssmo». (Voir.vi/y/ ph'-nient, sens des différentes clauses ou formules employées par les Congrégations...)
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 73
Une telle approbation n'est certes point inutile. Outre la force morale et juridique qu'elle donne au décret ainsi approuvé, elle a l'avantage de prévenir tout doute sur la compétence d'une con- grégation dans un cas particulier; elle offre une sérieuse garantie au point de vue doctrinal. Dans les controverses, elle constitue une forte présomp- tion en faveur du décret et, d'une manière géné- rale, elle en rend l'exécution beaucoup plus facile; et surtout par ce moyen, au point de vue admi- nistratif, aucune mesure importante n'est prise sans l'agrément du Souverain Ponlife.
Ordinairement une approbation in forma com- muni est simplement indiquée dans le décret i.
Benoît XIV, dans sa constitution /l/?o.s/o//ca(? ser- vitiitis. li mars 17i3, cite même un cas où, avec une lettre personnelle du pape Alexandre IH, il n'y a qu'une approbation in forma communi, pré- cisément parce qu'on ne trouve pas, dans la lettre pontificale, les signes, les caractères de l'appro- bation in forma specifica-] car jusqu'à preuve certaine du contraire, une approbation pontificale est censée donnée in forma conwnuni^.
1. La formule généralement employée pour une approbation u( fornui coninDiiii est la suivante : ...« In solita audientia R.P. D. .Vdsessori S. G. iinperlila, l'acla de suprascripUs accurata relalione SS. D. ;V. Looni PP. Xill. Snnclitas sua resolutionem E""' Pa- trum npproOorit otconfinnavil. ■• Cf. Anolecta EccL, an. l'JOl, p. 14, 15. Telle est rap[>roi)ation donnée par le Souverain Pon- tife Pie X au Ai'CY^l LnincntuhUi du Sainl-Oflice ('» juillet 1907'. Cf. Aiinlecla eccl., jui. 1U07, p. 21& siq(\.; Éludes, ■> août 1907, p. 305 et p. 413 sqq., et 5 janvier 1908, p. 119 sqq,
2. CL M"' Lega, op. ci/., t. Il, n. 285, p. .318; Wernz, op. cil., I. I. ij 2. n. 114; lUillar. H.'ned. XIV, I. I. p. 151, §13.
:«. iï. Pirliing, 1. IL tit. 30, n. 5; Scbnial/.grueber, I. IL lit. 30,
M VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
Il en est de même, par exemple, pour les con- ciles particuliers, soit nationaux, soit provinciaux, qui peuvent être approuvés m forma communi. Même avec cette approbation, ces décrets sont et restent des décrets conciliaires,- et ils ont force obligatoire en vertu de l'autorité propre des conciles, et nullement en vertu de l'approbation du Saint-Siège.
Toutefois, comme nous venons de le dire, cette approbation ne laisse pas d'avoir sa grande utilité.
Or, quand il s'agit d'un décret d'une congré- gation, l'infaillibilité pontificale n'est nullement eu jeu; il ne peut pas même être question d'in- faillibilité, puisque ce privilège ne convient pas aux congrégations.
Cette prérogative appartient à l'Eglise, au Sou- verain Pontife, mais elle est personnelle au Pape et incommunicable; elle est inhérente à la per- sonne même du chef de l'Église en tant que tel, et le Pape ne peut la communiquer à personne '.
^; VII. — Approbation in forma speciflca (Nature, Caractères).
Mais le décret peut être approuvé in forma spe- cifica.
L'approbation en forme sprcialc a lieu quand l'acte de l'inférieur est confirmé, après l'examen
1. cf. Siiaiez, Oe lerj.., lib. IV, c. vi. n. :»2 : Franzelin, De Tra- ililionc cl Scri/)lura, coroW&TÎuin 2, p. 128; Wornz, .lus Décrétai., t. I, n. 92; Wilmers, De Eccleaia, \. IV, c. III, n. H, prop. 72. p. 4r»l, Ratishonae. 1897.
ET DISCII'LINAIKES 01" SAIN T-SlKiiE. ::>
minutieux et approfondi de l'afTaire et de toutes ses circonstances.
Il y a des caractères auxquels on peut facile- ment reconnaître qu'il s'agit d'une approbation in forma spocifica. Par exemple, s'il y a dans le dé- cret ces clauses consacrées, ou d'autres équiva- lentes : « de notre propre mouvement, de science certaine..., dans la plénitude de notre autorité apostolique... nous statuons... etc.'. Ou encore, si le Pape reprend les paroles du décret, ou le cite expressément et le déclare formellement obli- gatoire en sa teneur première-...
Par ces formules et autres semblables, le Souve- rain Pontife manifeste clairement sa volonté de commander, de décider par lui-même, de sa pro- pre autorité.
CesiV approbation in forma specifica.
;: VIII a) Valear de l'approbation in forma specifica.
Une telle confirmation a sans contredit une grande valeur.
Ce qui est d'abord certain, c'est que l'approba-
1. Ex motu proprio, ex acientia cerla..., de apostolicoe aucto- riUilis pleniludine declarainus, staluimus.,. ; vel : non ohslanle (/naciDiK/ur lefje seu consnetudine in coulrarium...; multo ma- gis, si addatur clausula illa : supplentes oinnes Juris et facti defectus... — Cf. Pirhin;^, 1. II, lit. 30, n. 8; Reiffeiisliiel, I. II, til. 30, n. 8 ; Barbosa, De Clnusulis, 69; 82, 177; SchmalzgiueJjer, 1. Il, lit. 30, ii.r,; Santi-Leitner, 1. Il, lit. 30, n. 4 sqq.
2. Cap. Venerabilis, «, X, I. II, tit. .JO; Tépliany, Exposition de droit can., l. II, p. 190.
70 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES.
tion in forma speci/ica transforme la décision de la congrégation en un acte proprement et stric- tement papal, émanant directement de l'autorité suprême du Souverain Pontife. Le suffrage des cardinaux qui a précédé, n'a plus qu'une valeur consaltalive. Le Pape fait cette décision sienne et, elle vaut, elle oblige par son autorité immédiate. Le décret cesse d'être un décret de la sacrée con- grégation, et devient une loi portée, une sentence prononcée par le Souverain Pontife lui-même, qui en est ainsi l'auteur juridiquement respon- sable. Et même si l'acte, pour une raison quel- conque, de lui-même était sans force légale, in- valide, la confirmation in forma specifica, mis à part certains cas prévus par le droit, qu'il faut nécessairement excepter', lui donne toute sa va- leur au point de vue juridique, crée un nouveau droit, bref, en fait un acte du Souverain Pontife. Tel est l'enseignement unanime des docteurs, an- ciens et modernes. Et ce point est d'une impor- tance capitale"^.
1. Cf. Scliinalzf^iut'ber, L H, lit. 3(», n. 7.
2. Le P. Wernz précise très ni-Uemeiit cette doctrine {Jus Dé- crétai., 1. I, n. 115). Voici ses paroles : o Conlirinatio in forma coininuni non mulal naturam slaliifi contirmati, sed in pro|)ria sua specie, v. g. staliilonini capiluli, vel synodi dioecesan?!', de- cretoruin conciiii provincialis, decisioniim SS. Congregationum relinqiiil. Neqiic valorem statutis iribuit. si illa forte sint invalida, sed eJitrinsecus ipsis conciliai inajorem auctorilalem, (iiialenus rernovel diibia et obloeuliones et faciliorcin reddit executionem. E contra conlirmatio in /b//Hft sprci/icn transmutai decrelum infe- rioris legislaloris, v.g. conciiii prov. vel S. Con^re^alionis, in Icgcm superioris, v. g. Uoniani i'onlilicis. liisuper si Icx rnferioris ex sexe non esl valida, per conlirmationem in forma specifica vim atque valorrm oblinet, nisi in nonnullis casibus necessario exci- piendis. » -- Celte distinction est classique d(|iui8 les temps les
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 77
h) Toute approbation « in forma spt'cifîca « consti- tue-t-elle une définition ex cathedra?
Est-ce à dire que le Pape prononce chaque fois une dclinilion er cathedra? Ce serait évidemment excessif de le prétendre.
Bouix sans doute soutient que les décrets dog- matiques du Saint-Office, ainsi approuvés par le Souverain Pontife, sont infaillibles '.
plus anciens. Elle est déjà contenue dans les décrélales de Gré- goire IX (l'iU), et les Souverains Pontifes en font un constant usage. Cf. cap. 1, 2, 4. 7, 8. .\, i. IF, tit. 30, juncla Glossa in cap. 1, huj. tit.; — c. 29, X, I. V, tit. 33, junct. Glossa; —cl, X, I. I, tit. 36, junct. Glossa tin. ibid.; c. 1<\ X, 1. I, tit. 2. junct. Glossa in voc. « Ab Ecclesia ». — Pirliing - 1606-(H79). I. H, tit. 30, n. 2; liarbosa (1589-1649), Colleclan. Doct. in lib. II, Décrétai., tit. 30, n. 6, 7, 8; Carzia. De Beneficiis ecclesiaslicis, part. 3, cap. 2, n. 231 sqq., qui scriiisit suum librum Caesaraiigusiae, an. lf)09;Fagnanus (1.398-1678,, in cap. Si quis, 1, I. II, lit. 30; Card. De Luca (1614-1683), De Judic, part. 1, diseurs. 35, n. 62 sqq.; Suarez, De leg.. I. VlII. c. xviii, per tolum, et citai P-inorniila- nura... Joan. Andreae...; lleilTenstuel, lib. II, lit. 30, n. 4 sqq.; Lcurenius, lib. II, lit. 30, qua;.st. 1172; Bened. XIV, De Synudo dioec, 1. XIII, c. 5, n. 11 ; Sanli-Leilner, 1. H, lit. 30, n. 2 sdq.; Lucidi, De VisUulionc..., t. Il, p. 115, n. 10. Rotnae, 18G6; Ojelli, Synopsis..., voc. Confirinatio legis, \>. 437, edit. 3'; Piat, y^/-«e- lecl. .Inris reyularis, t. II, quaest. 155,156, p. 120 .sqq., edit 3', Parisiis, 1906; San^uineli, .lus ecclcs., n. 117. — E.xemples de bulles donnant une eonlirmation in forma specifica : Const. Kl si mendicanlium..., Sixti V, 3 oct. 1587. Hullarum... colleclio, Cocquclines, Rotnae, 1747, t. IV, p. 5, p. 357, g 3. — Const. nalio pasloralis... Clemenlis VlII, 20 dec. 1597... Cocque- lincs..., t. V, p. II, page 179, 'i 3; Verineersch, De relifjioiis..., t. Il, n. 16G, 4, § 3... Nos igitur etc. Const. « Dudum » Leonis X. lu dec. 1519, § I, in fin.; Vernieerscli, 0/;. cit., t. II, n. TjS.ed. 1910; Bulla MilitanUs Eedesiae Dened. XIV, 20 nov. 1752, lUillariuin Bened. XIV, Roinae, 1754.
1. (T. Bouix, De Ctiria romana, part. 3, c. 7, § 2, p. 471 sipf., Paris, 1859 ; De Papa, t. II, p. 2. c. 5, § 2, p. 468 sqq., LccoITre, 1869.
78 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
Cette opinion est évidemment exagérée ; elle n'a jamais été le fait que de quelques docteurs et, malgré l'autorité du docte canoniste. on ne peut la regarder comme probable.
11 peut y avoir, et il y a, en fait, beaucoup de décrets, approuves in forma specifica, qui ne sont pas des définitions ce cathedra^ parce que le Saint-Père, tout en donnant une décision, une direction rigoureusement et universellement obli- gatoire, n'a pas entendu prononcer un juf/ement définitif et absolu sur la question.
% IX. — Exemples d'approbations >< in forma specifica ».
En 18V8, parut un ouvrage en six volumes, écrit en langue espagnole, sous ce titre : Défense de l'autorité du gouvernement et des évêqucs contre les prétentions de la cour romaine, par François de Paulc G. Vigil... Informé de la publication de ce livre, dont le titre seul indiquait déjà suffi- samment les intentions malveillantes de l'auteur envers le Siège Apostolique, V\o I\ le fit examiner par la sacrée congrégation de l'Inquisition, qui le condamna, en qualifiant les doctrines qu'il contenait. Voici comment le Souverain Pontife, dans sa lettre Multipliées intcr du 20 juin 1851, approuve ce décret : « Bien (jue tous les chefs d'eri'cur, semés dans cet ouvrage, soient tels qu'ils sautent facilement à tous les yeux, cependant, marchant sur les traces de Nos Prédécesseurs, Nous avons ordonné que l'ouvrage fût examiné par la congrégation de l'Inquisition Universelle, et qu'ensuite rapport Nous fût fait du jug^enient
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. 79
de cette même congrégation. Or, Nos vénérables Frères, les cardinaux de la S. E. R., Inquisiteurs généraux, après la censure ])réalable^ après avoir discuté les suffrages des consulteurs, ont jugé qu'il fallait condamner et prohiber cet ouvrage, comme contenant des doctrines et des proposi- tions respectivement « scandaleuses, téméraires, fausses, schisiuatiqucs, injurieuses aux Pontifes Romains et aux conciles œcuméniques, subver- sives de la puissance, de la liberté et de la juridic- tion de l'Eglise, erronées, impies et hérétiques ».
« Nous donc, ouï le rapport de tout ce que des- sus, et toal pleinement et sérieusement considéré, du conseil des susdits cardinaux, ainsi que de Notre propre mouvement, de science certaine, et dans la plénitude de Noire pouvoir apostolique. Nous condamnons, réprouvons, défendons de lire ou retenir le susdit ouvrage, renfermant les doc- trines et les propositions flétries ci-dessus, en quelque lieu, en quelque idiome, en quelque édition ou version qu'il ait été imprimé jus- qu'ici, etc.. »
Voilà certes, à n'en pas douter, une approba- tion in forma specifica. Et cependant, les théo- logiens ne signalent pas généralement cette lettre comme exprimant une définition ex cathedra"^.
1. Ms' Fessier, ancien secrétaire géiu-ral du concile du Vati- can, dans sa broclmrc contre lo trop fameux docteur Schullc, parlant du bref MnUipUces inler (10 juin 1«5I), refusait déjà carrciiient à ce bref la qualité de Jurjerneuf ex cathedra.
Toutefois il compromettait une bonne cause en l'appuyant sur de mauvaises raisons (cf. La vraie cl la fausse infaitiibili/é..., p. 87, traduction Cosquin. Paris, 1873). De fait le P. Dumas, dans un rcmar(iuable article des Éludes sur lo livre de M-' Eess-
80 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
De même, dans sa lettre Ejimiam. du 15 juin 1857, à rarclievêque de Cologne, Pie IX rappelle le décret de la Sacrée Congrégation de l'Index, du 8 janvier de la même année, proscrivant les ouvrages de Gunthcr. Il le déclare formellement obligatoire et le confirme : « Par tout ce qui pré- cède, dit le glorieux Pontife, vous voyez, bicn- aimé Fils, avec quel soin et avec quel zèle, vous et vos vénérables frères les Évêques, vos suffra- gants, vous devez veiller à extirper de vos dio- cèses les œuvres de Giiuther, et avec quelle sol- licitude vous devez vous appliquer à empêcher que la doctrine contenue dans ces livres, doctrine cli'jà condamnée, ne soit désormais soutenue et transmise par personne ni en aucune manière dans renseignement, soit de la philosophie, soit de la théologie.
« Toutefois, si Nous avons jugé et si Nous ju- geons que les ouvrages de Gùnthcr méritent d'être condamnes »
Et encore, dans sa lettre Gravissimas du 11 dé- cembre 1862 à l'archevêque de Munich, Pie IX, après avoir montré la fausseté des doctrines professées par le D' Frohschammer, s'exprime
1er, ciiliqucà hon droit les preuves aiiporlces par l'eminent évéquc (le Saint-llippolylc (Aulriclie). Mais lui-iiH>ine semble dépasser la mesure, lorsqu'il croil pouvoir couclure « (|ue tous les caractères (|ui nous ohligeiil à reeomiailre dans ces actes pontilicaux (huiles ou biefs portant condaiiination des livres de Jansénius, de Qucs- nel, de Fénelon. etc.) des juijemcnls ex valhedra, se retrouvent dans le bref Mul/iplires inter ».
Le dislinf^né théologien met sur le même pied des actes ponli(i- caux de valeur diUérenle..., et l'assertion générale ne parait pas suftisamment fondée et |irouvée (cf. Etudes, mars 1876, p. io2, note 1).
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. 81
ainsi : « Nous déclarons et proclamons tout à fait erronée et souverainement injurieuse à la foi même, à l'Eg-lise et à son autorité, la doctrine qui enseigne le contraire de ce qui vient d'être dit). Toutes ces considérations ayant été pesées avec soin et ayant pris l'avis de Nos vénérables Frères les Cardinau.L de la sainte Église romaine, de la Congrégation chargée de l'examen des livres, de Notre propre mouvement et de Notre science cer- taine, ayant Noiis-même délibéré avec maturité, en vertu de la plénitude de Notre puissance apos- tolique. Nous réprouvons et nous condamnons les livres susdits du prêtre Frohschammer, comme contenant des propositions et des doctrines respec- tivement/aw^se^, erronées, injurieuses à TÉg-lise, à ses droits et à son autorité ; Nous voulons que ces livres soient regardés /;«?• tous comme réprou- vés et condamnés, et Nous ordonnons à cette même Congrégation de les inscrire à l'Index des livres prohibés... ^)
Malgré l'intervention personnelle du Souverain Pontife, en général, les théologiens n'ont pas vu dans ces décisions, sans contredit obligatoires strictement et universellement, une définition ex cathedra- {cî. ctiam Litter. apost. Ad Apostolicae Sedis, 22 Aug. 1851)'.
En conséquence, la question d'infaillibilité doc- trinale ne se pose môme pas, puisque la théo- logie enseigne que le Pape est infaillible quand il parle e.r cathedra.
1. Four tous ces docurnenls, cf. Recueil des allocutions cm- sisloriales, Paris. 1805. — Acla PU IX, Roniae.
DÉCISIO.SS DOCTRINALES. G
S-2 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
Ces décrets approuvés en forme spéciale, n'é- tant autres que des décisions pontificales, exigent de nous la même adhésion, le même assentiment religieux que nous devons aux constitutions apos- toliques, non garanties par rinfaillil/iiité'.
Ces sortes de décisions deviendraient des défi- nitions e.r cathedra, si le Pape manifestait suffi- samment son intention, sa volonté de porter une sentence définitive, absolue sur la question.
il n'est donc pas exact de dire^ : « Si le Souve- rain Pontife approuvait ces décrets (du Saint-Of- fice), les faisait siens, et les publiait solennelle- ment par une constitution, on aurait un acte vraiment papal, concernant la doctrine catholique, une définition e.r cathedra. » Ce n'est pas assez. On aurait assurément un acte vraiment papal, mais toute constitution pontificale, même relative à la foi, et solennellement promulguée, n'est pas une définition ex cathedra : il faut encore ot sur- tout que le Pape manifeste suffisamment sa vo- lonté de trancher définitivement la question par une sentence absolue K
;", X. — Autorité propre des décrets doctrinaux du Saint-Office.
Mais quelle est Vautorité propre des décrets doctrinaux du Saint-Office, approuvés dans la forme commune?
1. V. plus haut, 2' partie, cli. ii, ,; III.
2. Cf. Moccliegiani, ./«?'i5/jrMf/eH/<a, I. III, ii. 7i, p. 33, Heider. 1905.
3. Cf. Ojetli, .S'i/no/)s<s, Voc. Congregatioiies roman., congregal. S. Olficii...
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÏUIE. SH
Proportion gardée, nous devons aux décisions doctrinales du Saint-Olfice, même approuvées dans la forme commune^ un assentiment religieux du môme genre que celui que nous devons aux décrets pontificaux, non infaillibles'.
l*roportion gardée, disons-nous, car les déci- sions qui émanent directement du Souverain Pon- tife ont une plus haute autorité que celles qui proviennent des tribunaux inférieurs, des con- grégations romaines.
Cette réserve faite, hàtons-nous d'ajouter que notre assentiment est parfaitement raisonnable, justifié.
La congrégation du Saint-Office a pleine auto- rité t^ouv porter ces décrets ; nous lui devons donc respect et obéissance. Ses membres ont grâce d'état pour remplir leur office, une science théo- logique et canonique qui garantit leur compé- tence. Les questions sont longuement et cons- ciencieusement étudiées. La prudente lenteur du tribunal le met en garde contre les surprises, et permet un mûr examen de la question ; enfin, toute la discussion de la cause est soumise au contrôle du Pape. Il y a là réunies toutes les conditions qui assurent une sentence parfaitement juste'.
Ces sortes de décrets relatifs à la doctrine expriment donc une direction obligatoire, à la- quelle tous les fidèles doivent se conformer.
1. Tout ce que nous disons ici des décrets doctrinaux du Sainl- Oflice s'applique exaclement aux Décisions docliinales de la Com- mission bUiliquc [von plus loin Commission biblique...).
:>. Cf. Mocchegiani, Jurispruilcnlia, t. 111, n. 7.3, |t. 33; NVil- iiHTs, De Kcclesla, I. IV, cap. m. a. III, prop. 72, 2. p. 431 sqq., Ralisbonae, 1897,
81 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
Par de semblables décisions, le Saint-Siège veut pourvoir à la sécurité de la doctrine, prévenir les dangers de perversion de la foi, plutôt que pro- noncer directement un jugement sur la vérité ou la fausseté absolue de la proposition elle-même.
D'ailleurs, qui dit sécurité suppose que le con- traire n'arrivera pas; mais, absolument parlant, ce n'est pas impossible.
Sous ce rapport, il y a une grande dill'érence entre une définition e.r cathedra et une décision doctrinale non infaillible.
Le sens d'une définition ex cathedra ^si ce\m.-c\ : cette proposition définie e.r cathedra est absolu- ment vraie; cette proposition condamnée e.r ca- thedra comme erronée, hérétique, est absolument telle, erronée, hérétique...
C'est un jugement absolu , définitif, garanti contre toute erreur, de soi irréformable, immua- ble, qu'on doit donc admettre dans le sens où il a été porté, avec une certitude absolue, une sou- mission pleine et entière.
Le sens d'une décision doctrinale, qui provient de lautorité du magistère suprême, mais qui ce- pendant n'est pas garantie par le charisme de i'infaiUibilité, est celui-ci :
Étant donné les circonstances, l'état de la science, il est prudent et sûr de regarder cette proposi- tion comme vraie, conforme à la sainte Ecri- ture... etc. Ou, il est prudent et sv/r de regarder cette proposition comme ei-ronée, téméraire, con- traire à la sainte Écriture, etc. ^
1. Cf. Millcil Ih' fùcl., p. 436 sijq. : Sicul igilur quaiido infal-
ET LH.SrH'LINAIRES DU SAIXT-SIKGE. 85
Assurément, dans l'espèce, il s'agit d'une adhé- sion intérieure, intellectuelle ' ; toutefois, ce n'est pas un jugement définitif, absolu, de soi irréfor- mable-.
Pour que nous soyons en effet tenus d'obéir, il n'est pas nécessaire qu'une autorité infaillible
libile EcclesJie rnagislerium, etc. D' Philipp Kneib, Wissen iind Glauhen, 2' édit., Kirchheim, Mainz, 1905.
1. Le proposition suivante a été condamnée par le Sainl-Office. (décret Lainenlabili flu 4 luillet 1907) : " Ecclesia cum proscriljil errores, nequil a (ilelibus exifiere ulluni interniiin a>sensum, quo judicia a se édita cotnpiectantur. <> L'Église, lorsqu'elle condamne des erreurs, ne peut exiger des fidèles qu'ils adhèrent par un as- sentiment intérieur aux jugements qu'elle a rendus prop. VU).
2. Le P. Billot, dans son traité Cp Lcclfsia (\<. 435 sqq ), exprime très clairement celte distinction fondamentale. Voici ses propres paroles : « Fit igitur distinctio inter décréta quiltus verilas spe- culalira infallibiliter dtfmitur, et décréta quibus securilati doc- trinae prospicittir. quin doveniatur ad fonnales detinitioncs quae non semper expediunt, aut cerle non sunt semper nrcessa- riae... Sane, distinguunt omnesin re morali speculalivam veritatem vel falsitatem alicujus proposilionis ab cjus securitate vel non se- curitate praclica ; aliud quippc signilico cum dico sentenliam mo- ralem esse veram vel falsam, aliud vero cum dico eam esse prac- licetutam vel non tutam. Et similis distinctio locum quoque habet circa doctrines in ordine ad legem crcilendi.
(' l>ico ergo nos exindemanuduci posse adintelligenduin quid sit pilcie decrelum quo non speculativa veritas d linitur, sed securi- tali doctrinae prospicilur . NiUil aliud est quam decernere auUien- tice alicpiatn doctrinam esse tutam, li. e. consonam regulae lidci saltem j'robabilitate quae sufliciat ut quis possit illam amplecii; \cl e contra aliquam doctiinam non esse tutam, seu esse discor- dem a régula (idei, idque ilcrum tali saltem piobabilitale quae non liiibeat adjuru tam sudicieiitem probabilitatem de o|)fi(j>ito. Et quia il) liujusrnodi, ipsa decisio legitimae aucloritalis semper alVert pon- dus praevalens, doctrina quae derlaralur non lutu, ipso facto evadit vcre lalis, amitlilque innocuitalem, eliamsi aliunde iila aondesli- tncretur Atque hinc tandem lit ut ex nalura rei non requiralur infallibilitalis auctoritas ut jure mcriloque exigatur inlerior vieillis obedientia. » Cf. Devivier, Cours d'(iiiol(i<jéti(iuc clirv- (ien/ic, Le Procès de Galilée, 19" édit., Paris, Casterman; Éludes, 5 juillet 1904, p. 56.
S6 VALEUH DES DECISIONS DOCTRINALES
intervienne, il suffit qu'il y ait une véritable au- torité ^ Et très certainement nous sommes stricte- ment obligés d'adhérer aux décisions doctrinales ou disciplinaires du Saint-Siège, même lorsqu'elles ne sont pas garanties par le charisme de l'inlailli- bilité. Par exemple, si le Saint-Office par une sen- tence authentique, déclare une proposition vraie ou erronée, je dois dire et croire intérieurement, non pas que la proposition est vraie ou erronée absolument, comme s'il s'agissait d'un jugement définitif, de soi irréformable, mais qu'il n'est pas imprudent, qu'il est sur de regarder cette propo- sition comme vraie ou erronée, ou plutôt que cette proposition est sûre, ou n'est pas sûre. Le juge- ment de l'autorité compétente lui donne ce carac- tère et je la crois telle.
Bien plus, la question de la vérité ou de la faus- seté absolue de la proposition n'est pas tranchée définitivement par une semblable sentence ; adhur snb judice lis est, au moins jusqu'à ce qu'un juge- ment de l'autorité infaillible soit intervenu.
L'assentiment religieux est sans contredit une adhésion interne, intellectuelle, au jugement porté, et il est parfaitement sincère.
llst-il/er?7ie ? — Lu assentiment ferme est celui qui est certain et exclut tout doute. Dans ce sens, l'acte de foi, qui repose sur l'autorité divine, est absolument ferme ; il est métaphysiquement cer- tain. La foi ecclésiastique est également ferme; la détinition infaillihlc de l'Église donne une garan- tie entière contre toute erreur.
1. Bouix, iJc Ciiria romand, pi op. IV, p. i8G, l'arisiis, 185'.».
ET ltl>"irLlNAIKES 1>U SAlNT-SlKiiE. 87
En est-il de même lorsque la décision n'est pas garantie par l'infaillibilité? « Dans l'espèce, notre assentiment n'est pas métapliysiquement certain: la décision, en eflet, n'étant pas garantie par riolaillibilité, la possibilité de l'erreur n'est pas exclue; mais il est moralement certain : le? motifs d'adhésion sont si plausibles, qu'il est parfaitement raisonnable de donner son assentiment à ce juge- ment de l'autorité compétente. > Mais cette certi- tude morale doit être entendue dans un sens large, lorsqu'il s'agit du jugement spéculatif sur la vérité ou la fausseté de la doctrine ; c'est une probabilité très grande; théoriquement ce n'est pas la certi- tude proprement dite, la fermeté qui exclut, de soi, tout cloute^. Pratiquement, cependant, elle équivaut à la certitude pour la masse des fidèles ; ceux-ci, entendant la décision de l'autorité com- pétente, et n'ayant aucune difficulté, aucune ob- jection contre ce jugement, y adhèrent pleinement, sans arrière-pensée, sans aucune crainte d'erreur, ou même sans songer à un péril de ce genre.
Le savant lui-même, la plupart du temps, adhère aussi de la même manière, sans crainte d'erreur, soit parce que l'autorité compétente a prononcé, soit parce que, loin d'avoir des diffi- cultés contre celte décision, il en perçoit au con-
1. Il ne sérail pas tout à fail exacl de prétendre avoo M. Ward, Dublin Revicw, july 1878, p. 157, que cet assentiment est ferme et certain. <> Congrcgalionuia décréta, obseï ve le 1'. Wilmers, nec per se inlallibilia sunt nec asscnsuin omnimodo firinuin exigere possunt. Congregaliones recte decre visse eosquc pracsumere licet, doncc rationibus certis contrariiiin probatiir. » (Dr Cfirisli lùclrsifi, I. IV. c. III. a 3. IJe Jloinani l'onlificis MagisUriu. prop. 12, n. 2il. l'robatur, 2, [>. 4ùi, Uati.^bonae, I8',)7.)
88 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
traire le bien-fondé et la vérité, et a même résolu les objections qu'on fait ordinairement contre cette doctrine.
Toutefois, on insiste et on dit : « Une décision doctrinale, dès lors qu'elle n'émane pas d une autorité infaillible, n'exclut pas par elle-même toute possibilité d'erreur. Que penser donc d'un fidèle qui aurait des difficultés, des doutes con- cernant la fausseté des propositions condam- nées, ou même croirait avoir une vraie certitude de la vérité de telle proposition réprouvée? »
Pour plus de clarté et de précision, distinguons les cas :
1° Dans le cas de simple difficulté, de doute, la présomption est toujours en faveur de l'auto- rité, et conséquemment, si le Saiut-Oftice, par e.vemple, déclare une proposition vraie ou erronée, on doit dire et croire intérieurement, non pas précisément que la proposition est vraie ou erronée absolument, comme s'il s'agissait d'un jugement irréformable, mais qu'il est imprudent de ne pas la croire telle, qu'on ne peut pas en sécurité s'y refuser, ou plutôt que cette proposition est sûre ou n'est pas sûre. Le jugement de l'autorité com- pétente lui donne ce caractère, et on la croit telle. En détinitive, notre adhésion est ferme, tant ({ue prudemment nous n'avons pas de motifs plausi- bles de douter ou de croire le contraire, et notre assentiment est parTnitcment raisonnable, justifié.
'T Si, exceptionneUement, nous avions des rai- sons sérieuses de douter, tout en admettant le décret qui proscrit cette proposition, par exemple comme erronée, nous pouvons, non pas extérieure-
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. S9
ment, publiquement (ce serait manquer au res- pect et à l'obéissance dus à l'autorité léaitime), mais dune manière privée, en notre particulier, chercher les raisons intrinsèques de la vérité ou de la fausseté de cette doctrine. Si par hasard (le cas n'est pas théoriquement impossible), nous trouvions des raisous solides, qui semblent démon- trer que cette proposition est vraie, humblement et respectueusement, nous pourrions les présenter à l'autorité compétente, par exemple à la Con- grégation, qui les pèserait '.
Mais, même dans ce cas, nous continuons à admettre le décret porté; nous adhérons encore à la décision, quoique avec une certaine crainte d'erreur. Nous inclinons notre jugement du côté de l'autorité ; nous préférons la décision de l'auto- rité à l'opinion contraire. Xotre assentiment est intérieur, sincère, sans être ferme, certain, c'est- à-dire sans exclure toute crainte d'erreur. Nous ne suspendons pas notre jugement; il y a un assen- timent positif à une opinion qu'on regarde comme probable, ou plus probable, en tout cas. parfaite- ment sûre, tant que l'autorité maintient sa déci- sion.
Si vraiment, après un nouvel examen de la question, la lumière se fait plus claire, plus com- plète, bref, si à cause des progrès de la science, on juge ces raisons sérieuses, concluantes, la Con- grégation, sans se contredire, sans contredire son premier décret, pourra déclarer par une nouvelle
1. Cf. Lchmkulil. T/ieol. moral.. I. n. 304; et n. 4iy, i-dit. 1910.
90 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
décision, que cette proposition n'est pas erro- née, etc..
Il n'y a, en effet, aucune opposition entre ces deux sentences, à savoir :
Étant donné l'état actuel de la science, les cir- constances, il est prudent et sur de regarder cette proposition comme erronée, contraire à la sainte Écriture, à la Tradition... ; ou, étant donné l'état actuel de la science..., il n'est pas imprudent, il est sûr de regarder cette même proposition comme fondée, conforme à la sainte Ecriture, etc.. Les circonstances ont changé : on comprend qu'il y ait deux jugements successifs, différents, tous les deux légitimes selon le temps ^
3° Enfin, nous n'examinerons pas le cas où tel fidèle s'imaginerait avoir Vrvidence de la vérité d'une proposilion réprouvée ou de la fausseté d'une proposition jugée vraie. 11 est clair que le sens propre est trop enclin à cet acte d'indépendance, à l'illusion sur ce point, et que, lorsqu'il entre en conflit avec les directions de 1 autorité, on a le devoir strict de s'en défier toujours. Conséquem- mcnt, on peut tenir à peu prés pour chimérique, ou à peine possible, le cas où le devoir d'un fidèle, en présence d'une décision de ce genre, se rédui- rait au silence respectueux.
Tel est l'assentiment intérieur, sincère, non absolument ferme comme l'acte de foi, mais cepen- dant ferme (comme nous venons de l'expliquer) que nous devons aux décrets doctrinaux dû Saint-
1. CL Billof. De licclesio. p. i37 sq., cdit. l!)(i'J. L'auleiir a|i|ili- (fiie i)récisciiient ces principes an cas de Caliloc. Ue l lloa, Tlivolo- (jifiesclioUislicar, loiiuis Ili, Disp. L ca|). \iii, n. ICI» et caji. i.\.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEfŒ. 91
Office, de la Commission biblique, et, dans un degré supérieur, aux décrets pontificaux, non garantis par l'infaillibilité.
On ne peut donc pas tenir en suspens les con- damnations portées par ces décrets. On ne peut pas extérieurement, publiquement, par des dis- cussions ou des conversations malveillantes à l'égard de l'autorité, critiquer les décisions prises, sous prétexte d'en préparer le changement, la modification. Ce serait manquer au respect et à l'obéissance dus à l'autorité légitime. Le jugement porté est sûr; nous lui devons une adhésion pleine et entière, intérieure et extérieure.
Il y a donc une obligation grave pour tous les fidèles de se soumettre aux décisions du Saint-Siège, garanties ou non par Finfaillibilité. « Les catholi- ques, disait Pie IX dans une célèbre lettre adres- sée à l'archevêque de Munich (21 décembre 1863), sont obligés en conscience d'accepter et de respec- ter non seulement les dogmes définis, mais ils doi- vent en outre se soumettre, soit aux décisions doc- trinalesqui émanent des congrégations pontificales, soit aux points de doctrine, qui, d'un consentement commun et constant, sont tenus dans l'Église comme des vérités et des conclusions théologiques tellement certaines, que les opinions opposées, bien qu'elles ne puissent être qualifiées d'héréti- ques, méritent cependant quelque autre censure théologique •. »
1. Cf. Denzinger, n. lôSTllOS-i); Arlicledu F. J. Piat dans les iY"- fies, janvier 1879, |j. 3ii sqq., « Nature et valeur des sentences doctrinales du Sainl-Oiric.e ■• ; l'orget, Dict. Vacanl-Mangenot, article Conyrégalions roinuines ; Waid, The aulhurHij of due-
92 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
« Nous ne pouvons non plus passer sous silence, dit encore Pie IX dans l'iincyclique Quanta cura, l'audace de ceux qui, ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que « quant aux jugements du Siège Apostolique et à ses décrets ayant pour objet évident le bien général de l'Église, ses droits et la discipline, dès qu'ils ne touchent pas aux dogmes de la foi et des mœurs, on peut refuser de s'y conformer et de s'y soumettre sans pécher, et sans aucun détriment pour la profession du catholicisme ». Combien une pareille prétention est contraire au dogme catholique de la pleine autorité, divinement donnée par xNotre-Seigneur Jésus-Christ lui-même au Pontife Homain, de paî- tre, de régir et de gouverner l'Église universelle, il n'est personne qui ne le voie clairement et qui ne le comprenne'. »
Le concile du Vatican lui-même, ù la tin des ca- nons sur la foi et la raison, rappelle expressément ce devoir aux catholi(|ues'^.
Irinal Décisions, London, 1866; iJictiunnairc Apolugcli'jue... Article Co)ujrc(/a lions romaines, 4' édition, Paris, Beaiiciiesnc.
1. Cf. Jh'rueil, p. 10. 11.
2. <' Quoniain vero salis non esl, dil le concile, hacrplicani |tra- vilalcni devitare, nisi ii quoqiie crrorcs diiigenter fugianlui, qui ad illuui plus minusvc acccduni, oiiuics o//;c/< niononnisservandi cliain constilutioncs cl dccrtlti. (|iiil)us pravac ejusrnodi opinio- nos, quae isUiic disorlo non cninneranlur. ab liac Sancta Scde prof.criplaeel piohiliilacsunl. ■•Ucn/..,n. \W>iS[\^îQ)A'{. Àcla cl dc- crela Concilii plcnarii Amrricac l<iti)uie, n. .i, p. 9-10, Romao, 1902. Le décrcl LainenUibiti, réprouve la jtrojposilion suivante : u Al) onini culfia iinmunes exislimandi sunt (|ui reprobaliones a S. Con^irc^alione Indicis nliisvc Sacris Koinnnis Congreyalioni- bns lalas niliili |ieiidnnt. " Prop. mil
ET DISCIPLINAIRRS DU SAINT-SIÈGE. 93
§ XI. — Objection. — Réponse.
Et qu'on ne dise pas qu'il est immoral d'obliger quelqu'un à rejeter une opinion, qui, absolument parlant, pourrait être vraie.
(' Le fondement de ce droit que réclame l'auto- rité ecclésiastique et le motif de l'obligation qu'elle impose, c'est la nécessité de protéger la vérité catholique, d'écarter des esprits les idées qu'elle estime être nuisibles à la foi. La prudence l'oblige à défendre à ses enfants de regarder comme cer- tainement vraies, ou comme probables, les opi- nions qui lui paraissent être en contradiction avec la vérité religieuse. Cette appréciation peut, il est vrai, absolument parlant, se trouver erronée, lorsqu'elle n'appartient pas à l'enseignement ordi- naire de l'Église ou ne fait pas l'objet dune déci- sion doctrinale irrévocable ; mais elle est morale- ment certaine, et la certitude morale suffit pour constituer une règle de conduite provisoire. C'est ce que l'on voit dans tout le domaine de la morale. Les parents, les magistrats, les maîtres ont le droit d'interdire à ceux dont ils ont la direction, les choses qu'ils considèrent comme dangereuses ou funestes, bien qu'ils n'aient, sur l'objet de leur défense, qu'une certitude morale ou même une sérieuse probabilité. Les inférieurs, de leur coté, sont tenus à Vobrissance, bien (ju'ils n'aient qu'une certitude morale de la justice des com- mandements ou même des droits de ceux qui com- mandent. La certitude morale suffit habituelle-
9t VALEl'R DES DÉPISIONS DOCTRINALES.
ment pour fonder le droit des supérieurs et l'obli- gation des inférieurs dans la société domestique et dans la société civile; elle suffit pour fonder le droit de -/'autorité ecc/ésiastiçur et V obligation àe^ fidèles'. »
1. Jaiigey, Le Procès de Galilée, p. 117. Paris, Lyon Del- homme et Brigiiet, 1888;. Sortais. Le Procès de Galilée n 3g Blond. 190J. ' ' ■ '
CHAPITRE IV
DECRETS DISCIPLINAIRES.
;■ I. — Le Saint-Office et les autres congrégations peuvent porter des décrets disciplinaires.
Avec les décisions doctrinales, le Saint-Office porte aussi des décrets diiiciplinairoi ; et ceux-ci sont de beaucoup les plus nombreux et les plus fréquents, parce que la plupart des affaires sou- mises à la cong-régation sont d'ordre pratique, re- gardent plutôt la discipline ecclésiastique.
Les décrets par lesquels la sacrée congrégation dellndex condamne et prohibe un livre, sont sim- plement dlscip/inaircs. Elle ne définit jamais un point do doctrine; elle ne déclare pas authenti- quement qu'une proposition doit être admise ou rejetée, etc. ; elle peut motiver sa sentence par des considérants d'ordre doctrinal; mais la sen- tence elle-même est purement disciplinaire et non dogmatique. Et, d'une manière i^énérale, les dé- crets édictés par les autres congrégations sont purement disciplinaires : seuls, le Saint-Olfico et la Commission biblique ont compétence pour por- ter des décisions doctrinales.
90 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
^ II. — Division.
a) Différents noms.
Les décrels des congrégations sont souvent désignés par diii'érents noms. On les appelle dr- clarations, résolutions, décisions, réponses ou dé- crets. — Dans l'usage ordinaire, on emploie ces termes indistinctement. Toutefois, dans le sens strict, on appelle déclarations, les interprétations du droit établi, actuellement en vigueur; résolu- tions ou décisions, les réponses ou sentences judi- ciaires, relatives à des cas particuliers , décrets, les dispositions ou lois nouvelles^
b) Déclaration extensive ou compréhensive.
Les déclarations des congrégations sont dites eulensives ou compréhensives. Les déclarations e.rtensives sont les interprétations qui, dépassant le sens ordinaire des paroles qui expriment la loi, contiennent un statut nouveau ; les déclarations sont compréhensives, lorsqu'on interprète la loi d'après le sens propre et conDiiunément reçu des paroles qui lexpriment.
c) Une autre division est à signaler :
1" Décrets formellement yénérau.r. < Les décrets des congrégations peuvent être
1. Cf. Wt'inz, l. I. n. I'i3; Marian. (le Luca, Vruelecliones juii.H cunonivi, Inlioduclio gonoralis, nnl. I, p. 70, Ilomae, 1897; Airhner, JusEccL, p. 55-56.
ET DISCir-LIXAIRES DU SAINT-SIlXiE. 97
formellement généraux ou universels, quand ils sont adressés à l'Église tout entière. Si le décret est intitulé : Décret général; ou s'il y a cette for- mule i'rbis et Orbis; ou s'il contient la clause sui- vante ou une autre analogue, ce décret doit être gardé partout, dans toutes les Églises, etc., c'est signe qu'il s'agit d'un décret formellement gé- néra!. Pratiquement, de semblables décrets sont rendus par la sacrée congrégation, en vertu d'un mandat spécial du Pape, ou ne sont jamais publiés avant que le Pape, expressément consulté, les ait ap prouvés ^
2° Décrets formellement particuliers.
Mais les décrets disciplinaires peuvent régler des questions spéciales, des affaires qui regardent quelques personnes en particulier : telles sont les sentences judiciaires portées pour terminer un ditrérend... etc. Ces décrets sont dits formelle- ment particuliers.
3° Décrets formellement particuliers et équivalemment universels.
il y a cependant des décrets qui sont formelle- ment particuliers, mais équivalemment généraux. C'est-à-dire, ces décrets sont adressés à des par- ticuliers, mais ils règlent une question d'ordre gé- néral qui regarde toute l'Église ; ou la réponse de la congrégation est formulée en termes généraux,
1. Cf. Weinz, I. I. not. 6'2, p. 173; Sanli-LcHner, 1. I, lit. 31, n. 47, p. 302; Boui.\, De Curia romand, p. .'{.")8.
DÉCISIONS UOCTRIN.\LES. 7
98 VALEUR DES DÉCISIONS DOriRINALES
abstraits, qui peuvent s'appliquer à tous les cas du même genre ; ou ce sont de simples déclarations ou interprétations du droit commun en vigueur^
$ III. — Valeur juridique de ces différentes sortes de décrets.
Quelle est la valeur juridique de ces différentes sortes de décrets?
Inutile de le faire remarquer : lorsque nous parlons de l'autorité des décrets disciplinaires du Saint-Siège, nous n'entendons que les décrets ait- ihentiques, portés par l'autorité compétente, dans toutes les conditions requises par le droit.
Voici les principes communément admis en cette matière :
r Autorité des décrets formellement généraux.
Les décrets formellement universels, légitime- ment promulgués, ont force de loi dans toute
1. En voici un exemple : c'est une décision de la sacrée congré- gation du Concile (."> mars 1678) : « An disposilio Concilii, c. 2, sess. 24., de Réf. nialr. deccrnens in sacramento l)aplismalis con- Irahi cognationem spiritualem inter suscipienlena et patrem ac matreni suscepli, liabcat locum in ha|itismo sine solemnilatibus ob necessitatem domi sequuto ? — S. C. censuit : Aflfirnialive. >•
Cf. Santi-Leitner, 1. I, tit. 31, en note, p. 303; Wernz. t. IV, n. 489, nol. 48 ; Rulot. t. II, n. 803. p. 487, 2- édit. — La déci- sion suivante de la .sacrée congrégation des rites (13 février 1839) est du même genre : » An sacerdos, quando benedicil |)opulum sacra i)yxide, debeat illam lotam cooperire exlremitatibus veli oblungi liunieralis, queinadmodum jubel riluaie lomanum in dela- tione Vialici:' S. C. die 13 Febi. 1S39, respondil : « Ueberi in bene- « dicendo populo cuin .sacra pyxide iliaiii lotam cooperire extre- « mitatibus veli oblungi humeralis. » Cf. M*' Lega, De Judiciis, t. 11. n. 296, p. 372.
ET DISCIPLINAIRES OU SAIXT-SH-riE. 9l(
l'Égiise ; et tous les fidèJes sont tenus de s'y con- former. Ils ne sont autres, en effet, que des actes du Saint-Siège, publics et solennels, par lesquels l'autorité compétente interprète authentiquement une loi ancienne ou édicté une loi nouvelle. Tel est par exemple le décret de la sacrée congréga- tion du Concile, du 13 mars 1879, approuvé par Léon XIII, le 17 du môme mois, par lequel il est statué que le mariage civil ne constitue pas l'empê- chement de mariage d'honnêteté publique... Tels sont les décrets Vigila?Ui 27) msii 1893), Ut débita ^11 mai 1904) de la même congrégation : le pre- mier approuvé par Léon XIII, et le second par Sa Sainteté Pie X ; tous les deux sont relatifs aux messes manuelles... etc. '.
Au sujet des catholiques orientaux non latins, les auteurs font généralement observer qu'ils ne sont atteints par les constitutions pontificales, les décrets généraux émanant de Rome, que dans les cas suivants :
a) Si ces documents ont rapport à la foi, à la doctrine catholique ; la foi est essentiellement une ;
b) Si ces documents, bien que disciplinaires en un certain sens, déclarent et prescrivent le droit naturel ou le droit divin positif; toutes les pres- criptions de droit naturel onde droit divin positif, sont absolument universelles. Ainsi le Saint-Siège a expressément déclaré que les évèques et les curés orientaux sont tenus de dire la messe pro populo : toutefois, la manière de remplir cette obligation divine est de droit purement ecclésias-
1. Cf. Sanli-Lpilivr, I. Mil. 31, n. M, y. 3o2.
100 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
tique; c'est pourquoi, ils peuvent, avec l'agrément de Ronae, adopter un mode spécial.
c] Si les documents, bien que traitant de choses purement disciplinaires et de droit ecclésiastique, sont expressément adressés aux Orientaux, ou leur sont étendus, ou encore si les décrets font mention expresse des Orientaux. Ainsi la sacrée congréga- tion de la Propagande a déclaré que les Orientaux étaient soumis à la constitution de Benoit XIV, Sacrmnentinnpoenilenliae, aux constitutions rela- tives à la franc-maçonnerie, et à d'autres sem- blables'... L'autorité du Saint-Siège s'étend à tous les fidèles du monde entier.
2" Autorité des décrets formellement particuliers.
Les décrets strictement particuliers créent un véritable droit ou devoir pour les personnes qu'ils concernent, mais ne constituent pas des lois uni- verselles : tels sont les décrets par lesquels une Congrégation accorde un privilège, une dispense, tolère une pratique à raison de circonstances spé- ciales...
Telles sont les sentences judiciaires des tribunaux ecclésiastiques, en particulier de La Rote. Ces déci- sions lient inconteslaljlemont les parties intéres- sées; mais, j)ar elles-mêmes, elles n'ont pas force de loi universelle. Cela est vrai, môme dans le cas où le Souverain Pontife prononcerait personnelle- ment la sentence. En rendaiil un jugement pour
1. Cf. Collcctancd s. l'.de l'rojt. Fid.,». 1010, odil. 18'.t:i; - n. 395, 44, p. 2.'j2,loin. I ; 11. 1.i7S, KiiO, loin. 11. Ilomae, iy07
ET DISCIPLINAIRES DU SAliNT-SlÉGE. 101
trancher une difficulté dans un cas particulier, le Pape n'a pas l'intention de faire une loi qui oblige tous les fidèles ' ; il remplit loffice de juge, et non celui de législateur. Et cette décision ne devien- drait une loi universelle, que si le Souverain Pon- tife, en la portant, manifestait clairement sa volonté d'obliger toute l'Église et la promulguait suffi- samment^.
3" Aiiloritr des drcrets formellement particuliers et équivalemmenl universels.
S'il s'agit des décrets formellement particu- liers, mais équivalemment généraux, la question est plus complexe. Sans contredit, ces décrets obli- gent les personnes auxquelles ils sont adressés, mais ont-ils, par eux-mêmes, force de loi univer- selle?— On peut faire trois hypothèses :
Ou ces décrets sont vraiment extensifs, c'est-à- dire, contiennent une disposition nouvelle ; et alor.«,
1. Cf. c. 19, X, I. II, lit. 27.
2. Cr. Schmalzgrueber, liv. I, lil. 2, n. 25 ; Zech, Praecognita Jiiris canonici..., liigolsladii..., 1749, lit. 10, ^ 208, p. 14i sqq. ; Wernz, t. I, not. 5'i, p. 116.
Cependant, des décisions judiciaires, répétées dans le môme sens, peuvent donner naissance à une jurisprudence, à une véritable coutume qui a force de loi dans les tribunaux ecclésiastiques : c'est ce <iu'on a[)pelle le sli/le de la Curie, vraiment obligatoire pour les tribunaux inférieurs. Si cette coutume détermine une procédure spéciale à suivre dans les causes ecclésiastiques, c'est proprement \c style de la Curie ; si elle se rapporte à la matière des jugements qui ont été uniformément portés sur une même question, c'est V Autorité îles c/ioses semblablcmenl jufjces (auctorilas rerum simililer judicatarum). Cf. Wornz, t. I, n. 1 'i6, U. cl n. 187, 11. c; Zech, J'raecofjnilà..., § 382 sqq. ; Leg. 38, Dig., de Legibus..., lib. I, til. 3.
lOe VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
pour qu'ils o])ligent tous les fidèles, il faut qu'ils soient, comme toute loi nouvelle, légitimement promulgués.
Ou ces décrets sont purement compréhensifs, c'est-à-dire, sont une simple déclaration authen- tique d'une disposition déjà claire du droit com- mun, et, dans ce cas, ils valent sans conteste pour Téglise universelle.
Ou enfin ces décrets contiennent une interpré- tation authentique d'un point de droit commun objectivement douteux, obscur, sur le sens duquel les auteurs ont disputé dès le commencement.
Dans ce cas, il y a une vive controverse entre les docteurs. Ce débat concerne principalement la sacrée congrégation des Rites et celle du Concile.
Les uns prétendent que de semblables décrets ont par eux-mêmes, sans promulgation nouvelle, force de loi universelle; les autres affirment qu'ils équivalent à des lois nouvelles et, par conséquent, doivent être promulgués et adressés à l'Église uni- verselle, pour qu'ils aient force de loi générale. Saint Alphonse de Liguori regarde ces deux opi- nions conmie probables'. Cependant, (»bservc
1. Tltcolofjia moralis, l. 1, tract, ii. De Legibus, cap. i, n. lOG, |). 86 S(|(|.. Edilio nova, cura et studio P. Leonardi Gaudé. Roniae, l'J05; cf. ihi<l., loin. II. n. 1027, p. 409, Roinae, 1907.
Cf. Zatnboni, CnUecdo dedaralionum s. c. C, Sujiplementuin iniroductionis, in lin. ult. volutn. § K>, p. 81 S(p(., Hoiiiae, 1816: l'"agnanus in cap. Quoniani l:i, \, DeConstilulionibus, L I,lil.2, n. 8 S(|q.; Pignalt'lli, l. I, consuil . 86, n. 19 et conduit. 144, n. 8; Bened. \IV, InstiluL, 10, n. 1, in lin.: Bouix, De Ciirio ro»i., quaesl. jii, p. 301 sqq.; M«' Lcga, t>r jKcliciis. t. II, til. 11, p. ;UG-374; Causae selcclae S. C. ('., Lingcn cl Reuss, Praefalio, p. 'xc Puslel, 1871; De Brabandere, .hiri^ canoitici...
ET DISrir-LIXAIRES DU SA1.\T-S1É<;E. 103
iM^' Lega, dans l'index que le saint docteur dressa des opinions qu'il crut devoir réformer, il semble préférer la première opinion'.
compendium, t. I, n. 228, p. 228 sqq. ; Feiraris, Prompta Inhli.o- theca, Voc. Declaraliones ; Monacelli, Formularium.., pars 11, lit. XVI, formule II, n. 18; Stremler, Des Congrégations romai- nes, p. 5i4 sqq.
Ces auteurs soutiennent la première opinion.
Pour l'opinion contraire, cf. Suarez. De Leg.. lib. 6, cap. 1, n. 3; Thoin. Sanchez, t. III, lib. 8, DeMatrim., disp. -ï, n. 10; Bonacina, De Leg.. t. I, q. 1, punct. 4, n. 11; Wernz, t. I, n.l46, IV, p. 173 sqq., etc. Spécialement pour la S. C. des Rites, cf. Dis- sertât. Mlles, <4rcAii; filr katholisckes Kirchenrecht, lanshruck, 18.57, fascic. 1 et 9, et Revue théologique, 2" série, 1857, p. 396 sqq.; Boui.x. De Curia romana, p. 365 sqq. ; Génicol, Theologide moralisinslitutioites,t. I, n. 139, Lovanii, édit. 3, 1900; cf. etiam Schmalzgrueber, 1. I, Dissertât, prooem., De decrelis et declara- iioni()us S. Synodi Trident., n. 370 sqq.; Santi-T.eitner. 1. I, lit. .31, n. 45 sqq...; Ballerini-Palmieri, Opus theologicum mo- rale, t. I, De Leg,, n. 31 sqq., p. 268-272; Wernz, t. I, not. 73, p. 175;Ojetti, Synopsis, voc. Decisiones.
1. Cf. Mï' Lega, De Judiciis..., t. Il, n. 295, p. 371, ubi citât sancti Alpbonsi Elenchum Quaestionum reforma tarum, lib. I. n. 116. Voici d'ailleurs une décision récente de la Sacrée Con- grégation des Rites relative à cette question. Le 20 mars 1903, la Sacrée Congrégation, dans une cause particulière, avait donné une décision concernant la manière d'exécuter les cbanls liturgi- ques de la semaine sainte. Au sujet de ce décret, le cardinal- archevêque de Compostelle posa à la Congrégation le doute sui- vant : « An praediclum decretum iiahendum sit tanquain decre- tuin générale, seu Urbis et Orbis, ita ut ubiqueobliget,non obstante (|uacumque consuetudine in contrarium eliain inimeinoriali.'
1' Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti secre- tarii, exquisito etiam voto Comtnissionis Lilurgicae, responden- duin ccnsuil :
" Af/irmatire, quum decretum rubricas respiciat universam Ecclesiain s|icclanles... » Cf. Analecla k'rc!., .lan. 1904, p. 26, Cdinpostellana.
104 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
§ IV. — Autorité des décrets de la S. Congrégation de l'Index concernant la prohibition ou la censure des livres.
Et spécialement les décrets de la sacrée Congré- gation de rindex concernant la prohibition ou la censure des livres sont, comme ceux du Saint- Office, obligatoires pour tous les fidèles du monde entier. Ce pouvoir d'obliger tous les fidèles a été conféré à la S. Congrégation de l'Inquisition, en 15i2, par Paul III (const. Licet), et, en 1588, par Sixte V à la S. Congrégation de l'Index (const. Immensà). Benoit XIV, dans le bref Qiiae ad catho- licae, du 23 décembre 1757 ', a formellemt déclaré que les décrets rendus par la Congrégation de l'Index avaientforcc de loi universelle, et Léon XIII, dans la constitution Officionim, qui fait loi en l'espèce, renouvelle expressément cette décla- ration^ : « Les livres, est-il dit à l'article V5, con-
1. Bcncd. XIV diserte eilisit : « Indicem piaescntibns liUe- ris noslris lanquaiu expresse inscrUitn liabenlcs, auclorilale apo- stolica tenore praoscnliuin approbaimis cl confinnatnus, atque al) omnibus ctsin^ulis pcrsonis, iibiciiinf|iie locorum exislenlibus, in- violabililer el iiicoiuiisse obscrvari praecipinuis et inandanius sub poenis... elc. • — Cf. LàvntnWus,, Inslitutioncs juris eccl., n" 14",>, p. 124, 2, Herdcr, 1908.
2. Consl. Of'ficioriDii cl iiiuneruni (a. 18"J7), art. 45 : « Libri ab Apitstolica Sede dainnali, «^ïV/ia» (jenliuiii prohibili censeantur, cl in quodcumque verlanlur idioina. " Cf. Péric'S, l'Index, [>. 214; Uargillial, l'rxlecl. Jiir. caii., t. I,n" 463, p. 329; Aichner, Jus ec- ilesiaslicum, net. 11, p. 58; Mt' Lega, De judUiis. t. IV, n" 537, p. 548, Roinae, 1901, Le décret /.amcntabiti a condamné la pro- position suivante » Ab omni culpa iminum-s cxistimandi sunt (|ui reprobationes a S. Congregalionc Indicis aiiisvc sacris Romanis Congrcgationibus latas niliiji pendunt. » On doit estimer
ET rasriPLlXAIKES DU SAINT-SIÈGE. 105
damnés par le Siège Apostolique seront consi- dérés comme prohibés dans le monde entier et en quelque langue qu'ils soient traduits. »
« Cette disposition, remarque très justement M. Boudinhon, jointe aux clauses dérogatoires qui terminent la bulle, suffirait à faire rejeter, si tant est qu'elles fussent encore soutenables, les préten- dues coutumes, qui exempteraient certains pays de l'observation des lois de l'Index, et du respect des condamnations portées par la Sacrée Congré- gation 1. »
Un livre peut être condamné, prohibé par l'Index, soit à cause des erreurs qu'il contient, soit même simplement à cause des dangers d'ordre pratique qu'il présente, parce qu'il est inopportun, qu'il peut être pratiquement nuisible.
Un père et une mère de famille n'ont-ils pas le droit et le devoir de préserver leurs enfants, non seule- ment de tout ce qui pourrait pervertir leur esprit, de tout ce qui pourrait les induire en erreur, mais aussi de tout ce qui serait de nature à porter at- teinte à leur cœur, à leur nuire, en quelque façon que ce soit. Par mesure de prudence, pour ga- rantir la bonne santé et la vie morale de leurs
exempts de loute faute ceux qui ne tiennent aucun comiitc des condamnations portées i)ar la sacrée Congrégation de l'index ou par les autres sacrées Congrégations romaines. (Prop. VllI.)
1. Cf. Boudiniion. L'indej .... p. 273, 27i, Paris, I.elhielleux. 1899; Arndt, De libris itmlnhills commenlarii, tract. I, n. 87 sqq., Ratisbonae Pustet, 189.J, p. loi sqq. Dans cet ouvage, l'au- teur prouve précisément l'autorité de l'index ; — Gard. Gennari. CosHtuzione Officiorum, p. 115, Koma, 1903 ; M^'" Lega, Dejudi- ciis,l. IIF, n- 414, p. 48'^ Romae, 1899; Vermecrsch, De pntltibi- tione el Censura libroruin, a. Ti, 62, 95, 12i, Homae, 1906.
U)6 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES.
enfants, ils écartent avec soin tout ce qui est mauvais ou dangereux. L'Église fait de même pour ses enfants. Rien de plus sage, de plus légitime. (Pour la justification de ce pouvoir de l'Eglise, voir dans le Dictionnaire apologétique d'Alès, l'article de M. Forget ^wvY Index.)
TROISIEME PARTIE
SYLLABUS
Il n'y apeutétre pas de sujet qui ait suscité de plus vives controverses. Mais, dans les apprécia- tions ou écrits qui ont paru,a-t-on toujours gardé la mesure?
Et cette question préoccupe toujours les esprits, principalement en Allemagne et en France. Il y a même des brochures et des discours de combat.
Nous serions heureux de contribuer pour notre part, si minime soit-elle, à une œuvre de paix. Mais la paix solide, durable, n'est que dans la vérité.
C'est pourquoi, en dehors de toute polémique,
1. Cf. par exemple le rapport Brio ad sur le projet de loi rela- tif à la séparation de l'ÉgUse et de l'État, où il est dit, entre autres choses, que i par la publication de l'Encyclifiue (du 2yjuin 1868) et du .<ijUabus. Pie IX s'était inscrit en faux contre l'esprit même du Concordai de l8ol » -. et quelques lignes plus bas le rappor- teur ajoute : « La bulle d'indiclion présentait aussi une nouvelle doctrine ; celle de l'infaillibilité pontificale. Une telle innovation suffisait à inlirrner la valeur légale du Concordat, l'Kglise revêlant un caractère spirituel et temporel qu'elle n'avait pas au temps des négociations de 1801!! » Journal officiel. Documents parle- mentaires, anneie n" 2302; Session ordin. ; 2-- séance du 4 mars 1905, p. 269; les discours Godet et F. Fournier sur le Syllabus, 2i mars 1905.
108 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES.
nous Voudrions donner une idée juste du Sylla- bus.
Dans ce but, nous résumerons brièvement son histoire d'après les documents authentiques pu- bliés parle P. Rinaldi', et récemment par M. l'abbé Hourat-,
Nous déterminerons ensuite sa valeur juridique, et son autoriti' au point de vue dogmatique.
1. n valoir del SillaOo, IXoida. 1888.
2. Le Syllabus..., trois brocluires de la colleclion u Science cl religion », 2' édition, Paris, Bloud, 190 5.
CHAPITRE PREMIKH
HISTOIRE Dl SVLLABLS.
S I
C'est le cardinal Pecci, devenu plus tard Léon XIII, qui, un des premiers, ou peut-être le premier, donna l'idée d'un acte dans le genre du Syllabus. Cardinal-archevêque de Pérouse, il as- sista au concile provincial de Spolète, où il se dis- tingua par son éminente doctrine. C'était au mois de novembre 18i9. Sur son initiative, le concile décréta d'adresser une supplique au Saint-Pêre pour lui demander de « grouper en tableau, et sous les formes quelles ont revêtues de nos jours, toutes les erreurs contre YEglise, Vautoritr et la irropriété, et de les condamner en leur infligeant la note spécifique^ ». Bien que ces erreurs mo- dernes aient été déjà séparément condamnées par l'Eglise, le saint concile était persuadé qu'une condamnation collective sous leur forme nouvelle « aurait grand profit pour le salut des fidèles ».
1. Cf. Colleclio Laoensis, VI, col. 743; Hourat, Lr Syllfibiis..., op. cit., t. I, j). 8 fil 9.
11(1 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
« En 1852, raconte le P. Desjacques^ la Civiltà cattolica, dans un article sur les conséquences so- ciales d'une définition dogmatique de l'Immaculée Conception, fit ressortir l'opportunité d'insérer dans la bulle où ce dogme serait défini, la con- damnation explicite des erreurs du rationalisme et du semi-rationalisme. » Marie, selon la pensée des Pères et des Docteurs, n'est-elle pas la puis- sante ejctenninatrice des hérésies?
Cette idée plut à Pie IX, qui chargea peu après le cardinal Fornari de consulter un grand nombre d'archevêques et d'évôques et quelques-uns des laïques les plus éclairés.
Ce fut le point de départ d'un travail qui dura douze ans. Le P. Rinaldi, l'auteur de l'excellent petit livre 11 valore del Sillabo, partage ce temps en trois périodes.
% II. — De 1852 à 1860.
Conformément à l'ordre du Pape, le cardinal Fornari écrivit, le 20 mai 1852, à divers membres de l'épiscopat et à quelques catholiques, que « Sa Sainteté avait décidé d'entreprendre des études sur l'état intellectuel de la société moderne, en ce qui concerne les erreurs les plus généralement ré- pandues, par rapport au dogme et à ses points de contact avec les sciences morales, politiques et sociales ». Sa lettre était accompagnée d'une série de vingt-huit points à étudier, plus un nota bene sous ce titre : St/llabiis eorum quae in coUigendis
1. Éludes reHytiuses, juillel 188'.», p. 372.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SU-riE. 111
nolandisque erroribus oh oculos haberi possunt, « Syllabus des divers points que l'on peut avoir sous les yeux pour recueillir et noter les erreurs^ ».
Au nomlire des laïques consultés étaient Louis Veuillot- et le comte Avogrado délia Motta. Dans leur réponse au cardinal, ces deux courageux défen- seurs de l'Église firent observer que « l'Immaculée Conception était un privilège tel qu'il paraissait exiger une bulle spéciale » , et qu'en môme temps il vaudrait mieux condamner les erreurs modernes par un acte pontifical séparé. D'autres parlèrent- ils dans le même sens? Toujours est-il que Pie IX adopta cet avis.
En effet, comme l'écrit le P. Schrader^, la com- mission spéciale qui avait été établie pour étudier la cause de Flmmaculée Conception, ayant terminé ses travaux, « fut transformée en commission char- gée de rechercher les erreurs du temps présent. Le suprême Pasteur et Docteur de l'Église univer- selle s'est, à l'occasion, servi de ses travaux, comme de ceux des autres Congrégations romaines, pour frapper, suivant les circonstances, les diverses erreurs partout disséminées ».
;' III. — De 1860 au mois de juin 1862.
On ne sait pas exactement quelle fut la première direction des travaux de la Commission. Sur ces
I. Le P. Uinaldi, op. cit., p. 240-'<42, el M. l'abbé Hourat en publient le lexle original, op. cit., t. I, p. 160.
:i. Cf. Louis Veuillot, par Eugène Veuillot, t. \U, p. 494 sqq., V. Relaux, Paris, 1904.
3. De Tlieotogia fjeneratim, noie 1. p. 137, Ondin, Poitiers, 1874.
112 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
entrefaites, le 23 juillet 1860, ^F Gerbet publie une Instruction pastorale sur diverses erreurs du temps présent. L'évêque de Perpignan condamnait dans sa lettre quatre-vingt-cinq propositions, grou- pées sous onze titres'.
Pie IX fut si satisfait de ce mandement, qu'il voulut que la liste des propositions condamnées par le vaillant apologiste servît de base aux études des théologiens romains. « Outre la commission générale, dont le président était l'éminent cardinal Vincent Santucci, préfet de la congrégation des Études, Pie IX nomma une commission spéciale, dont le président fut S. É. le cardinal Caterini, préfet de la sacrée Congrégation du Concile..., le secrétaire, W Jacobini, plus tard cardinal, et les théologiens consulteurs : W Pie Delicali, le P. de Ferrari, dominicain, commissaire du Saint-Office, et le P. Perrone, de la Compagnie de Jésus^ »
Le travail des membres de la commission consis- tait à choisir dans le catalogue dressé parrévèque de Perpignan, les plus fausses des ([uatre-vingt- cinq propositions condamnées, à les traduire en latin avec des expressions qui les rendissent d'une utilité générale, et à appliquer A chacune la cen- sure qu elle méritait.
Le résultat des décisions de la commission fut le suivant : des propositions de ^W (îerbet, treize furent éliminées, parce (ju'elles rentraient plus ou moins dans les autres; cinq furent un peu mo- difiées; six furent condensées en trois, et une fut
1. Cf. De Ladoiie, M^' Gerbet. sa rie, ses n livres, l. III, \k 1i'>2 sqq., Paris. \H'(); Ilourat, op. cil., 1. p. 2fi.. ?.. Cf. Houral, op. cil.. I, p. Cl.
ET DISOIPI.INAIIIES DU .SAINT-SIEGE. 11:5
ajoutée. On obtint ainsi un catalogue de soixante- dix propositions en latin, sous ce simple titre : Sijllabus propositionum. Le cardinal Calerini le communiqua aux théologiens, en invitant ceux-ci par une lettre spéciale 20 juin 1861; à appliquer à chaque proposition une censure théologique, avec motifs à l'appui'.
A raison de l'importance du travail, le Saint- Père crut devoir augmenter le nombre des théo- logiens, et de trois, il le porta à douze-. Chacun d'eux reçut le catalogue des soixante-dix propo- sitions, et une lettre du cardinal Gaterini leur ex- pliquait le dessein du Piq)e : c'était de condamner par une bulle aitoslolifjue les [trincipales erreurs modernes. Tous les théologiens étaient astreints au secret 'pontifical.
Le cardinal Gaterini poussa avec ardeur les travaux de la commission, qui aboutit enfin, vers le 15 février 1802, à donner un nouveau cata- logue de soixante et une propositions, munies chacune d'une ou plusieurs notes théologiques. Le catalogue fut inq)i-imé sous ce titre : Thèses ad A/jostolicani Sedem ddatae et censurae a nonnullis thcoloyis propositae ■'.
G'cst sous cette nouvelle f(jrme, écrit M. llourat'*, que, par ordre de Pie IX, le futur Syllabus fut soumis aux trois cents évèques qui, en Tannée
1. /iViu/ C'A-, juillet !««'.», p. M.i-M\.
:!. Tous les noms sont connus : cf. Eludes, juillet 1889, p. 37i; llouiat. loc. cit., t. II, |i. :>o.
•L M. Houral eu reinoilnit le lexle original dans son ouvrage, loc. cil., t. Il, |i. 28 s<(<j.
4. Loc. cil., t. II, p. 48.
DLCIblONS DOLTI<INAl.t>. 8
114 VALEUR DES DÉflSlUNS DOCTRINALES
1862, accoururent à Rome à roccasion de la ca- nonisation des martyrs japonais. Ils devaient, en s'aidant chacun d'un théologien à son choix, exa- miner attentivement les propositions et les cen- sures, et remettre au cardinal Caterini les obser- vations qu'ils croiraient devoir faire, soit sur l'opportunité de la condamnation, soit sur les propositions et leurs censures; ils pouvaient aussi indi([uer d'autres propositions à condamner, et les censures dont ils les jugeraient dignes. Le se- cret le plus rigoureux était conmiandé.
Les évêijues s'empressèrent de seconder les in- tentions du Souverain Pontife, et remirent bientôt leurs réponses au cardinal Caterini. Toutes, sauf peut-être quelque rare exception, approuvaient la condamnation projetée. S'il y eut quelque divergence d'idées, ce fut principalement sur le degré de la censure dont il fallait frapper telle ou telle erreur K
. IV. — De juillet 1862 à décembre 1864.
Cependant ce catalogue de soia:anle cl une pro- positions ne fut pas publié tel qu il avait été pré- paré, et le Pape renonça à son idée d'une bulle de condamnation. Pourquoi ce changement? Proba- blement à cause d'une coupable indiscrétion qui livra le catalogue avant le temps aux discus- sions d'un public passionné. En octobre 1802, les soixante et une propositions, avec leurs censures, furent pub liées par le Media tore ,\o\\vw[i\ hebdoma-
1 l':tmlcs, jiiillt'l 1889. p. 375; lloinal, loc. cil., l. 11, \). G3.
ET DIÇCII'I.IXAIRES L'L >A1M ^lli<..E. 115
laire de Turin, ouvertement hostile au Saint-Siège : ce qui donna lieu, de la part des sectaires, aux commentaires les plus violents et les plus hai- neux.
Pie IX attendit patiemment que le calme revint, et, tout en ahandonnant le projet de la bulle de condamnation, chercha un autre moyen d'arriver au même but. «.Les erreurs dont la société était travaillée, il les avait déjà condamnées les unes après les autres, à mesure que l'occasion s'en était jfl'erte ; il n'y avait donc qu'à les extraire de ses jrécédentes encycliques, lettres apostoliques, et illoculions où elles étaient proscrites. Le Saint- *ère institua une nouvelle commission, dont les ravaux durèrent un an environ'.
Voici comment on procédait. On avait sous les ^ 'eux, d'un côté, les erreurs du temps présent lénoncées au Saint-Siège par les évêques et les avants laïques, avec les commentaires qu'ils y valent joints, et tous les écrits dont elles avaient té l'objet; d'un autre côté, les encycliques, les llocutions et les lettres apostoliques de Pie IX, t l'on cherchait quelles étaient celles où les er- eurs avaient été condamnées. On formula ainsi uatre-viiigts propositions, sans indiquer les en- roits d'où elles avaient été tirées. Le P. Louis Rilio, barnabite, qui fut j)lus tard rdinal, lit observer que l'indication des sources rait nécessaire pour déterminer le vrai sens des ropositions, et mesurer toute la portée do leur ndamnation, le degré de censure qui convenait
1. llouiat, op. cil., l. III, p. 3.
110 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES.
à chacune. Cette motion fut discutée et acceptée, et le P. Bilio lui-même chargé de lexécution.
Ainsi après douze années d'études préparatoires et laborieuses (18ô2-186Vi. ce dernier travail aboutit à un recueil de quatre-vingts propositions, condamnées par Pie IX dans les actes émanés de lui, pendant les dix-huit premières années de son pontificat. C'est le Syllabiis, qui fut publié avec l'encyclique Quanta cura le 8 décembre 1804-, sous le titre suivant : Sijllabus compk'ctens prae- cipuo'i nostrae aetatis errures qui iiulunlur in Al- loculionibus consistorialibus, in Enci/clicis, aliis- que apostolicis Litteris sanctissimi Domini Nostri PU Papae IX : Recueil renfermant les principales erreurs de notre temps, qui sont notées dans les allocutions consistoriales, encycliques, et autres lettres apostoliques de Notre Très Saint Père le Pape Pie IX i.
1. Cf. Acla Pu IX, pars 1», vol. III, p. 687 sqq., el 701 sqq.; Recueil des Alloculions conxistoriales... , Paris, 18C5,p. 16 sqq.; Acta sanclae Sedis, t. III, p. IG8 sq(|.; Rinaldi, loc. cit., p. 28G .«(pi. ; M-^' Maupied, Le ,S///ifl/>»s, Tourcoing 187<». p. 34 sq(|.; Houral, loc. cit.A- HI, P- 32 sqq.; Pcllior, La doctrine de VEncijcl. du S déc. 1S64, Paris.
Pour la partie historique, on pouria également consulter a>ec utilité l'ouvraj^e du vieux catholique Gotz. prolesseur à l'univer- sité de Bonn. Inutile d'ajouter qu'au |»oinl de vue doctrinal, ce travail n'a pas grande valeur. 11 a d ailleurs été solidement réfuté par le savant D' llciner : cf. D' Fr. lleiner, Der Sijllaltus in nUromonlaner und anliullramontaner /htéiic/ifung, Kirrliheim, Mainz, 1905. — D' L. Gutz, Der Ullramonldniimus als Wellon- scluiuiiiKj auf Grund des SyllaOus, VJOô.
I
CHAPITRE II
VALKIR JIRIDUJIK DU SVLLABUS.
,; I. — Lettre du cardinal Antonelli.
Le Si/llaôits a-t-ii une autorité propre? Est-il vrai, comme on le dit quelquefois, que le Syllabus soit un simple catalogue anonyme, sans antre va- leur que sa conformité plus ou moins grande avec les divers documents pontilicaux antérieurement promulgués '?
A la question ainsi nettement posée nous ré- pondons : Le Syllabus a, de lui-même, rautorité d un document adressé par le Pape à r Eglise uni- verselle, en matière doctrinale.
Voici d'abord la lettre par laquelle Son Émi- nence le cardinal Antonelli. secrétaire d'État, annonçait l'envoi officiel du Sijllabus :
(( Illustrissime et Révérendissime Seigneur,
« Notre très Saint-l'ère le Papel*icL\, profondé- ment préoccupé du salut des âmes et de la sainte
1. cr. l'aul Viollet, L'Infaillibilité cl le Si/llaUus, cli. ii. p. 7'.» M|(|., Paris. Letliielleiix, 1904; (cl ouvrage a clé rondainné par la S. Congrégation de l'Index, par décret du 5 avril 190C, \iialectn ecclesinslicd, avril 19(10. p. 171.
lis VALEUR DES DÉCLSIOXS DOCTRLNAI.ES
doctrine, n'a jamais cessé, depuis le commence- ment de son pontificat, de proscrire et de con- damner par ses Encycliques, ses Allocutions con- sistoriales et d'autres lettres apostoliques déjà publiées, les erreurs les plus importantes et les fausses doctrines, surtout celles de notre très malheureuse époque. Mais, comme il aurait pu arriver que tous ces actes pontificaux ne fussent i point parvenus à chacun des Ordinaires, le même •Souverain Pontife a voulu que Ton rédigeât un Syllabus de ces mêmes erreurs, destiné à être envoyé à tous les évêques du monde catholique, afin que ces mêmes évêques eussent sous les yeux toutes les erreurs et doctrines pernicieuses, qui ont été réprouvées et condamnées par lui. Quant à moi, il m'a ordon/tr de veiller à ce que ce Sfjllahus imprimé vous fût expédié. Illustris- sime et Révérendissime Seigneur, à l'occasion et au temps où le même Souverain Pontife, par suite de sa grande sollicitude pour le salut et le bien de l'Église catholique et de tout le troupeau qui lui a été divinement confié par le Seigneur, a jugé à propos d'écrire une autre Lettre ency- clique à tous les évêques catholiques. Ainsi exé- cutant, comme c'est mon devoir, avec tout le zèle et le respect qui conviennent, les ordres du même Pontife, je m'empresse, Illustrissime et Kévérendissime Seigneur, de vous envoyer ce Syllabus avec cette lettre.
« Haignez
« Home, H (l(!cembre 1804.
Signé : (( Cardinal Antoxelli. »
ET DlSriPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. 110
La lecture attentive de cette lettre suggère im- médiatement deux remarques importantes. Pre- mièrement: le Sijllabiis a été rédigé sur le com- mandement exprès du Souverain Pontife : « Idcirco idem Summus Pontifex voluil ut eorumdem erro- rum Syllabus ad omnes universi catholici or])is sa- crorum antistites mittendus conficerelur. Le même Souverain Pontife a voulu que l'on rédigeât un Syllabus de ces mêmes erreurs... » Ce point, l'his- toire du Syllabus, que nous venons de résumer, le confirme surabondamment.
Deuxièmement : dans toute cette affaire, le car- dinal agit au nom et par ordre fornud du Pape : « Mihi vero inmandatis dédit... Quant à moi, il m'a ordonné de veiller... » etc. ; « Ejusdem igitur Pontifîcis jussa omni certe alacritate, et, uti par est, obsequio efficiens... Ainsi, exécutant, comme c'est mon devoir, avec le zèle et le respect qui con- viennent, les ordres du même Pontife... »
Par conséquent, le Syllabus est éminemment un document pontifical, un acte papal, officiellement communiqué au monde catholique par le secrétaire d'État.
Juridiquement, ce n'est donc pas l'œuvre d'un simple théologien, comme les Damnatae thèses de Viva, ou d'un simple canoniste, comme le Décret de Gratien; cent l'œuvre du Pape. Pie IX l'a fait rédiger sous ses yeux par une commission spéciale' ;
1. Que la rédaction de certaines propositions n'ait pas été extn^- intMiienl heureuse, ce n'est que juste de le reconnaître.
Toutefois la valeur juridiiiue d'une pièce ne dépend pas du tra- vail préparatoire ou de la plus ou moins grande perfection de la rédaction. Ne pourrait-on pas trouver dans les folleclions des
1-20 VALEIH DES DÉCISION'S DOCTRINALES
il Ta approuvé et fait sien; il Ta appelé so)iSy Ha- bits; il en est vraiment V auteur responsable. C'est lui-môme qui le promulg-ue et choisit ce mode spécial de promulgation ; ot il le publie, non comme le travail d'un docteur privé, en soumettant son jugement aux lecteurs, mais il Fenvoie aux évêques en le leur imposant comme une règle de ce qu'ils doivent enseigner. « Syllabi noslri, répé- tait souvent Pie IX, Syllabus quem edi Jnssi?ntf^, nostrojitssu edifîfsK »
« Ainsi le Syllabus, dit excellemment iM. l'abbé Boudinhon-, a son autorité, et son autorité est celle du Pape... Le Pape en a pris et en porte la respon- sabilité juridique et ofticielle. Le document jouit donc de l'autorité pontificale. »
Cependant, le Syllabus, tout en étant un acte pontifical, a un caractère spécial. A cause de sa forme particulière, le Pape ne l'a pas signé; il ne comportait même pas de signature. Il suffit qu'on sache que le document émane du Pai)e; et cela, la lettre officielle du cardinal Antonelli le garantit authenliquement .
,' II. — Promulgation suffisante.
Inutile de s'arrêter à l'objection de ceux qui supposent que le Syllabus n"a aucune valeur, est
conciles u'cuint-niqiies quelque canon (|ui oinharrasse les docleur.^ jiar son obscurité, son défaut declailé, et(|ui nen reste pas moins i'ex(>ression autorisée cl infaiiliMe de la volonté du léjjislateur. Il siillil, en di'linllive, que la vérité ou l'erreur soit sunîsaMiiiieiil reconnaissaWle.
1. Ilin.ildi, op. cit., p. 133.
2. Hevue du Clergé fifnirais.^ \'t avril tftor.. p. ii:<-ili.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIEGE. 121
sans application pratique, faute dune promulga- tion canonique rég"ulicre'. On sait assez que le Souverain Pontife n'est astreint à aucun mode spé- cial ou exclusif pour promulguer validement sr s actes. Il peut toujours, s'ille veut, recourir à toute procédure, conforme au droit naturel, à condition d'en signifier la portée par sa volonté expresse. C'est l'avis commun des théologiens et des canonistes-.
Or, dans le cas, le Pape a employé une procé- dure plus décisive encore qu'un simple affichage à Rome. En effet, l'affichage est un mode artificiel de {promulgation œcuménique ; il n'a de valeur que par fiction légale : tandis que la notification di- recte à tout lépiscopat, pour atteindre chaque fidèle par la voie hiérarchique, non seulement répond aux exigences du droit, mais crée à la fois une promiilgalioa et une divulgalion réelles; ce mode repose sur la nature même des choses. Aussi a-t-il été constamment employé, constamment regardé comme valide, mémo à l'époque où les huiles papales, ainsi que les actes des congréga- tions romaines, étaient le plus souvent puhliées par affichage au cliam[) de Flore et à la porte des ha.siliques de Rome.
Le Syllabua est donc promulgué selon les règles canoniques, quand le Souverain Pontife le fait adresser à l'épiscopat catholique tout entier comme règle de ce qu'il faut enseigner.
1. Kiiiile (iWWitr, Conespoiidnnl du2."> mars 190."), p. 1077.
'}.. Cf. Sanli-Leitner, l'inelcct. jur. can., Ralisbonae, 1S98,I.1, n. ;*3-2.'i, 1». 18...; Wernz, Jus Deere ta Hum, t. I. n. 100, Hoinau, 1905: Aicliner, Jus ceci., Pars spcc, lil). Il, spct. III, c. I. g 2<»7, 2, |>. 737 s(|.
Ui VAI.F.UR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
Bien plus, on le sait, « TEncyclique et le Sylla- bus ont été publiés à Rome dans les formes accou- tiyiiées' ». llien n'a donc manqué à la promul- g-ation de cette loi.
% III. — Le Syllabus est un document doctrinal.
Notifié à rÉgiise universelle par le Pape, le Sijllabiis est en outre un acte doctrinal. Ceci résul- terait déjà de la seule énumération des matières
1. Ce point, d'ailleurs, n'a jamais été sérieuseincnt conteste. Tous les évoques, en adhérant à l'encyclique Quanta vura et au Syllabus, (ml reconnu la promulgation de ces documents suffisante. Voici ce que dit à ce sujet M "■ Rousselet, évùque de .Séez, dans la lettre pastorale qu'il écrit à son clergé le 20 février 186.") : <v L'En- cyclique et son appendice (le S)jtlabus] ont été publiés à Home dans les formes accoutumées. Ce mode de promulgation suffit pour obliger tous ceux qui en ont acquis une connaissance cer- taine. » (Cf. Ràulx. Encyclique et Documents, p. .■>04, Bar-le-Duc. Paris..., 18G5;. — M^' Allou, évéque de Meaux, déclare ouverte- ment la promulgation de l'Encyclique et du Syllabus suffisante, malgré la défense du gouvernement. << Nous avions l'intention, écrit l'émiucnt prélat, de vous adresser à tous l'Encyclique du 8 décembre et le Syllabus..., lorsque nous avons reçu la circulaire du ministre des cultes en date du 1 ' janvier, puis le décret du ."> du même mois, qui n'autorisent les évcques qu'à publier la partie de rEnc\cli(iue relative au jubilé. Il est vrai que le texte des actes pontificaux a été reproduit intégralement par les journaux, ([u'ilse trouve dans la librairie, qu'il est pour ainsi dire dans toutes les mains, en sorte que la promulgation régulière faite immédiatement par les évcques ne pouvait gui-re ajouter à sa publicité. 'Vous savez que celte publication authentique n'est pas nécessaire pour que les décisions, émanées du Saint-Siège, soient obligatoires, et que, d'après le sentiment commun des théologiens et des canonistes, il suffit qu'elles aient été publiées éi Home, dans la forme ordi- naire, pour que les catholiques qui en «mt connaissance soient tenus de s'y soumettre. » Cf. Raulx. op. cit.. p. 344. — Le cardi- nal Hilliet, archevêque de Chambéry [ibid., p. 421), M'^' Gignoux. évéque de IJeauvais (ibid., p. 250), M" Sergent, évéque de Quim- pcr litiid., p. :iT'r font la m^me observation.
ET DISCIPLINAIRES DU SAINT-SIÈGE. T23
qu'il aborde : nature de Dieu, rôle de la raison humaine, vraie religion, droits de l'Ég'lise et du Saint-Siège, mariage chrétien, morale publique et sociale. Mais le titre môme du document énonce mieux encore quelle en est la portée : « Syllabus comprenant les principales erreurs de notre épo- que qui ont été notées dans les encycliques et au- tres lettres apostoliques de N. T. S. P. le Pape Pie IX )).
Enfin, la circulaire d'Antonelli est catégorique : « Le Pape a fait rédiger le Syllabus pour tous les évêques du monde catholique, afin que ces mêmes évoques eussent sous les yeux toutes les erreurs et doctrines pernicieuses, qui ont été réprouvées et condamnées par lui '. »
;^ IV. — Le Syllabus a une valeur propre. Opinion du Cardinal Franzelin.
Nous croyons pouvoir ajouter, avec le cardinal Franzelin, que Tautorité de cet acte doctrinal est distincte de celle des documents auxquels il se réfère. Durant dix-liuit années, à mesure que le demandaient les circonstances, Pie IX a blâmé, explicitement ou implicitement, un grand nombre de propositions fausses, dans des encycliques, al- locutions consistoriales, lettres apostolitjues, con- sacrées du reste aux sujets les plus divers. Cette
1. Coiilrairemont ;i ce que prétend M. litnile Ollivier, le Sylla- hïis est donc un acte de l'enseif^nemcnt doctrinal. Mais cet ensei- t;neinenle,st-il garanti par l'infaillibilité / C'est une autre question. Nous l'étndierons plus loin. (Cf. Ollivier. L'Église et l'État, t. I, p. Si.l. :{ii..
1-21 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
fois, le Saint-Siège formule les mêmes proposi- tions en termes explicites, les groupe dans un ensemble ordonné, puis les adresse à l'épiscopat catholique. Un tel acte a sa pleine autorité par lui-même.
o Des propositions, dit Franzelin, que le Souve- rain Pontife avait précédemment condamnées, ou signalées comme des erreurs contraires à la saine doctrine et que les fidèles devaient éviter, sont, par son ordre, mises en un recueil et notifiées à tous les pasteurs de THlglise universelle. Voilà ce que c'est que le Syllabus. Cet ordre et cet acte renfer- ment manifestement la volonté cC imposer une règle universelle, à laquelle chacun sera tenu de con- former ses idées et son enseignement. A la vérité, s'il s'élève quelque doute sur le sens dans lequel ces erreurs sont proscrites, il faudra recourir aux documents où les proposilions du Syllabus ont été prises; néanmoins, ces condamnations, par le fait qiC elles sont inscrites au Syllabus, n'ont pas seule- ment l'autorité qu'elles avaient, quelques-unes à un moindre degré, dans les documents dont on les a extraites, mais la communication, Vinlima- lion qui en a été faite à tous les évêques, et par eux aux fidèles, leur donne un nouveau degré d'autorité, le même pour toutes. Ce n'est pas ce- pendant que toutes ces erreurs aient été frappées de la même censure , non, elles ne sont notées d'aucune qualification déterminée, mais elles sont toutes sig''nalécs à rKglise universelle comme des erreurs dont il faut se garder'. »
1. i.ludes, juilk'l 188'J, p. 3r>8.
ET ItlSCn'I.INAlKES HU .SAIXT-SIEGE. l>7j
- Le Syllabiis est donc un acte pontifical qui a sa valeur, son ixwiov'ûé propre, distincte de celle des actes pontificaux, d'où les propositions ont été ex- traites. S'il n'est pas l'œuvre du Pape, de la même manière que l'encyclique Quanta cura, il n'en est pas moins un acte du Pape, exprimant sous une autre forme son jugement et sa volonté : à savoir, sa volonté d'imposer une règle universelle, à la- quelle chacun sera tenu de conformer ses idées et son enseignement. Très certainement et personne ne le nie, raotc de condamnation des proposi- tions contenues dfins le Syll.il)us se trouve dans les documents antérieurs, et c est parce que les pro- positions « étaient des erreurs et qu'elles avaient déjà été condamnées qu'on leur a fait place dans le catalogue ».
Mais, n'est-il que dans les documents anté- rieurs? C'est l'opinion du P. Rinaldi, et il la défend avec un incontestable talent.
Toutefois, comme nous l'avons dit, d'autres pensent que cet acte de condamnation est rôpétè dans le Si/llabu!<...^ que le Sijllabus par lui-même constitue une norme doctrinale universellement obliffatoire, de sorte qu on peut dire également : par le seul fait qup les propositions sont dans le Sijllabus, elles sont des erreurs et sont condamnées .
« Ce sentiment s'est fait jour dès l'origine ; un assez grand nondjre d'évèqucs l'ont exprimé en parlant à leurs peuples; ils l'ont exprimé au Pape lui-même, qui, loin de hhhner ce langage, l'a plutôt encouragé. Dès le IV janvier 18()5, M'' Mer- curelli, secrétaire de Pie IX, écrivait à l'éditeur d'un livre intitulé : « Le Pape et les idées mo'
1-26 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
dernes », ces paroles remarquables sur le Sylla- bus : « Exitiosi errores, qui impime grassantiir « totamque commovent humanam societatem, se- « junctim alias et variis temporibus explosi, con- « junctim rwsus clamnaù fuerimt : les erreurs « pernicieuses qui répandent impunément le ra- « vage et ébranlent la société humaine, avaient '< déjà été proscrites séparément en différentes (( occasions ; elles ont Hé de nouveau condamnées « toutes ensemble. Le Syllabus est donc une con- « damnation nouvelle; il aurait sa valeur pro- <-'■ pre ' . »
Ce point est supposé acquis, hors de discussion, par tous ceux qui, en dehors du système du l*. Ri- naldi. voient dans le Syllabus une définition cj: cathedra, un acte de Yln/aill/bilifr personnelle du Pape, et ils sont nombreux; nous le verrons plus loin en discutant cette opinion.
Bien plus, le Syllabus a une valeur juridique, une autorité supérieure à beaucoup de documents qui l'ont précédé. En effet, nous l'avons vu, Pie IX a marqué formellement rinteution de notifier le Syllabus à llùjlise universelle, alors que rien
I. Éludes, juillet 1889, p. 36<i. A la suite du passage que nous venons de rapporter, le P. Uesjaeques cite un bon nombre de té- moignages de conciles provinciaux, d'évéques, en laveur de ce sen- timent.
« In Sjllabo aulem commonclacire jussil (IL PontifeM omnes Episcnpos de crroribus aliis occasioniliii> a se damiialis : quare singulae proposilioncs co valore sunl in primis babendae, proul esse dcpreliendunlur ex docuinentis ex quilius sunt desumptae; al non salis : accedil illis proscriptis proposilioiiibus nvra proscrip- lionis finnitas cjc It. Ponlificis jussv, ([uo illae in conqiendium redaclae, ul dam KOlac cl rcprobulac loiirersae propi'iiiniliir Ecclesiae « Acla S. scdis, 1.111, p. 03.
ET l»Isril'Ll.\ AIRES DU SAINT-SIÈGE. 127
n'indique clairement la même volonté dans ses multiples allocutions consistoriales. Au point de vue légal et juri lique, il y a là une différence no- table, signifiée par V intention expresse du légis- lateur ^ .
;^; V. — Rapport du Syllabus avec les documents auxquels il se réfère.
Entre le Syllabus et les documents auxquels il se réfère, la relation est d'ailleurs évidente et intime. C'est à l'aide de ces documents que l'on reconnaît, d'après le contexte, en quel sens doi- vent être réprouvées les brèves formules du Sijl- labus, et quelles notes elles méritent.
Voici, par exemple, la proposition 80 si souvent citée : " Romanus i'ontifex potest ac débet cum
1. En prononçant une allocution dans un consistoire public, en envo\anl une lettre publique à un evênue ou aux évéques d'une province, le Pape peut vouloir atteindre l'Eglise tout entière, et ces actes sont par eux-mèuies des actes publics, authenticiues du Saint-Siège, qui obligeront tous les lideles dans la mesure où le Pape signilie sa volonté.
Mais on conviendra facilement que, si le Pape prend la peinedc faire envoyer ofliciellernent un document à réj)iscopat catholique tout entier, cet acte constitue un mode de proinul/jullon supé- rieur a ceux que nous venons de mentionner, plus solennel et plus edlcace. A n'en pas douter, ce mo>en spécial signifie que le Paj)e veut que sa volonté soit connue et religieusement observée.
C'est précisément ce que le Souverain PontitV' a lait pour le Syllabus, et ce qu'il n'a pas fait pour beaucoup de documents antérieurs. Et comme, à raison de ce mode de publication moins solennel, « il aurait pu arriver (jiie tous ces actes ponlilicaux ne fussent point parvenus à chacun des Ordinaires, le même Souve- rain Pontife a voulu que Ion rédigi-dt un Syllabus de ces mêmes erreurs, et que ce Syllabus imprimé f'ùl envoyé éi tous les évé- ques du monde catholique <>. (Lettre du cardinal Anlonelli.)
1-2X VALEUR DES DÉCISIONS DOCl RINALES
progressa, cum liberalismo, et ciim recenti civi- litate sese reconciliare et componerc ; le Pontife Komain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. » L'allocution Jamdiidum ccrnimtis du 18 mars 1801, d'où elle est tirée, fait disparaître toute équivoque. Pie IX, en effet, y distingue ex- pressément la vraie civilisation de la fausse; et après avoir décrit le système anticliréticn, fré- quemment abrité sous ces formules sonores, soit la fausse civilisation, il conclut :
« Le Souverain Pontife pourrait-il donc tendre une main amie à une pareille civilisation, et faire sincèrement pacte et alliance avec elle? Qu'on rende aux cboses leur véritable nom, et le Saint- Siège paraîtra toujours constant avec lui-même. En effet, il fut perpétuellement le protecteur et l'initiateur de la vraie civilisation ; les hionuments de l'iiistoire l'attestent éloquomment à tous les siècles ; c'est le Saint-Siège qui a fait pénétrer dans les contrées les plus lointaines et les plus l)ar- bares de l'univers la vraie humanité, la vraie dis- cipline, la vraie sagesse. Mais si, sous le îiotJi de civilisation, il faut entendre un sijslhne inientè précisément pour a/faiblir et peut-être même pour renverser i Eglise, non, jamais le Saint-Siège et le Pontife Romain ne pourront s'allier avec une telle , civilisation. » Quoideplus éloijuentctdc plus juste que ce langage ' ! — Il en est de même de plu- sieurs autres propositions ôu'St/llabus. Exprimées
I. C'(. M ■ Planlier, Œuvres complèles, l. \, n. 10, Pie JX dé- fenseur vl vengeur de la vraie civilisation, y. 87 8qi(., Niinos, l'aris, 188J. Cf. h" partie, prop, 80,
ET DISCIPLINAIRES MU SAINT-SIK(iE. 119
en formules brèves, elles sont loin de porter en elles-mêmes toute leur signification. Pour en avoir le véritable sens, en mesurer la portée, il faut né- cessairement les prendre avec leur contexte, ot partant recourir aux encycliques, lettres aposto- liques ou allocutions consistoriales d'où elles ont été extraites.
Les documents antérieurs servent donc beau- coup à l'intelligence du SyUabus. Mais parfois le Syllabus pri'cise ou accentue la doctrine des do- cuments antérieurs.
En voici un exemple saillant : la proposition 77<^ du Sijllabus énonce de la manière suivante le principe même du libéralisme moderne : « A notre époque, il n'est plus expédient que la religion ca- tholique soit considérée comme l'unique religion d'État, à l'exclusion de toutes les autres ». « Le document auquel on nous renvoie, écrit le P. Du- mas, est une allocution consistorialc prononcée le 26 juillet 1855, et commençant par ces mots : Nemo vestrum. Qu'est-ce que cette allocution ? Une solennelle protestation du Souverain Pontife con- tre la félonie du gouvernement espagnol qni, lu mépris de la foi jurée, des droits de l'Église et les lois éternelles de la justice, a osé mentir i ses promesses, en abrogeant de sa propre au- orité le premier et le deuxième article du Con- ordat. Pie IX, plein de douleur, parle en ces <M'nies: «Vous savez. Vénérables Frères, comment, ans cette convention, parmi toutes les décisions elatives aux intérêts de la religion catholique, ous avons surtout établi, que cette religion aintc continuerait à être la seule religion de la
Di'xisiONS doctiiinai.es. '.»
130 VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
nation espagnole, à l'exclusion de tout autre culte. » La proposition du Syllabus n'est point au- trement contenue dans rallocution. Un homme de grand sens, ou un homme de science, en tenant compte des faits et pesant attentivement les ex- pressions du Pontife, l'y retrouverait peut-être. Mais combien d'autres à qui elle écliappera en- tièrement ! Combien ne la verront pas, ou s'ils parviennent à l'entrevoir, demeureront en sus- pens, ne sachant ce qui est frappé : l'application de la doctrine ou la doctrine elle-même ! Combien, enfin, ne voudront reconnaître dans ces paroles que la plainte douloureuse du Vicaire de Jésus- Christ outragé dans ses droits les plus chers! » Et alors, à quoi se réduira l'obligation de la tenir pour condamnée .^
« Avec le St/llabus (et en tenant compte des circonstances , ce qui était obscur s'éclaire et se montre à découvert'. »
De même, la proposition 78"" énonce en termes c.rp/icites une doctrine libérale, qui n'était qu'im- plicitement atteinte par l'allocution consistoriale Accrbissimitm, du 27 septembre 185*2, au sujet de la politique religieuse en Nouvelle-Grenade.
Nouveau sigiic de Vautorité propre du Sylla- bus.
Le Pape l'adressi* à l'Kpiscopat du monde en-j tier, comme notification authentique et ol'ficiellel d'erreurs déjà condamnées. Or certaines des pro- positions fausses qu'il ïovnnÛQ hq se trouvent pat exprimées dans les documents antérieurs; mais
1. Ktudes. mai 1875, j). 7'i3.
[ ET Dl.SClI'LINAIKES DC :^AINT-SlE<;i-. 131
e Syllabus les en dégasre par voie interprétative ou déductive. C'est donc que la notification au- thentique et orficiellc expédiée par Antunelli, le 8 décembre 1864, ajoute quelque chose à la sim- dIc teneur des précédents actes de Pie IX et pos- sède réellement une valeur distincte.
« On parle de la valeur du Syllabus, dit en- core le P. Dumas, dans l'article que nous venons de citer (p. TiG). Qu'entcnd-on par ces mots? Son autorité? 11 la tire très certainement de lui-môme et du pouvoir souverain qui Va public. »
Le P. Piinaidi lui-même le reconnaît; le Sylla- bus, écrit-il, est un document pontifical, parce qu'il a été fait sur le commandement exprès du Pontife; un index, mais un index autorisé, qui certifie authentiquement que les sentences de condamna- tion ont été rendues dans les documents anté- rieurs, et qui supplée, au besoin, ce qui aurait pu manquer à leur promulgation'.
Dans ce cas, si le Syllabus n'est pas lui-môme la sentence de condamnation, il en est au moins une déclaration, une interprétation authentique; lussi, même à ce point de vue, le Syllabus serait lin acte pontifical qui aurait sa valeur propre. Ce le serait pas un simple index, une simple liste, ion composée par le Pape, non promulguée solen- lellemcnt, qu'on ose à peine nommer un acte du
1. Documeulo pontificio, so si considéra ctii rollr c coinando i facesse la colit'zionc dcgii errori conthinnati. Qiicsti fii listcsso 'io IX il quale, proprio cr/li in personn. li avea liprovati in pic- edenti suoi atU, e di qucsli slcssi eiroii voile si ((iiniiilasse la actolla... Quindi..., il Sillabo s'Iia a dire : Haccolla aulenlicu, Itnco (jinridico e pvbblico, SiUabo del Papa Pin I.\. » Uiiialdi, p. cit.. [). 131-132.
13-2 VALEUR DES DECISIONS DOCTRINALES
Pape^, et par conséquent sans valeur juridique : (un indice, abborracciato alla peggio, compilato, non si sada chi, acefalo, impersonnle, inanime)"; mais ce serait un index autorisé. En conséquence, par le seul fait qu'une proposition est dans le Syl- labus, c'est un signe authentique et certain qu'elle est condamnée : dans quelle mesure, dans quel sens, avec quelle note?... on le déterminera en re- courant aux documents antérieurs.
M. Boudinhon le déclare expressément : Si le Syllabus n'ajoute rien aux condamnations pronon- cées dans les actes antérieurs, il est cependant tm acte de l'autorité pontificale, et « l'insertion d'une proposition dans le Si/llabus confirme im- plicitement la réprobation dont elle avait été l'objet^.))
1. Viollet, op. cit., p. 85.
2. Rinaldi, op. cit., p. 131.
3. lievne du Clergé français, 15 avril, p. l'ifi. Cf. Verdereau, Exposition historique des propositions du Syllnbus, p. 26-33, Paris, Palnu-, 1887 : « Le Syllabvs, écrit M. l'abbé Verdereau, est une promnlgalion nouvelle, plus aullientique, et par cela m^me plus efficace, de condamnations portées à diverses époques. C'est un axiome de droit qd'une seconde promulgation confirme puis- samment et au besoin remplace la première. 11 ne serait donc |)as juste de n'accorder au .Sijllabus qu'une valeur relative, et nous croyons fausse celte proposition, soutenue par (|uelques-uns : Le Sylldbus n'a d'autre autorité que celle que lui donne la valeur des documents d'où il est tiré. — Non, il a une valeur propre. La promulgation solennelle, faile par le Souverain Ponlife à la suite (le la huile Quanta cura, la mise en ordre et sous des titres spéciaux de pro|)osilions extraites des brefs, allocutions, ency- clii|ues, où elles étaient eparses, affirment dans le Pape la volonté de donner à ces propositions une \aleur réellement indépendante de celle des documents où elles ont été primitivement condam- nées. Le Sijtlabus a donc un caractère doctrinal >> et une valeur jiropre [op. cit., p. 32 sq.);cf. V. At, Duvrai ctdufaujr en ma- tière d'aulorité cl de liberlé d'après la doctrine du SijUabus.
ET DISCIPLIXAIIU'S DU SAINT-SIÈGE. 133
(Conséquence nécessaire : par le seul fait qu'une proposition est dans le Sijllabiis, elle est condam- née. Ce qui donne au S/yiiabus une valeur propre.
S VI- — Force obligatoire du Syllabus.
A cette valeur juridique du Syllabus correspond sa force obligatoire.
Etant de lui-même un acte pontifical, adressé à l'Église universelle en matière de doctrine (sur ce point il n'y a pas de controverse entre les docteurs), il exige d'abord au for externe la dé- férence extérieure de tout catholique. On ne peut donc, sans faute grave, rejeter son autorité, ou contredire publiquement la doctrine qu'il contient. C'est la prérogative élémentaire, le droit certain du pouvoir législatif.
Mais le Syllabus réclame-t-il aussi une adhé- ion intérieure?
La question présente est simplement celle-ci : l'infaillibilité provisoirement mise à part*, quelle soumission intime réclame un document canonique de la nature du Syllabus?
Nous répondrons : la même espèce de sou- mission intime, le même assentiment religieux c\m 3st dû à une sentence doctrinale émanant directe- nent du magistère suprême du Souverain Pontife '. e n'est donc pas, comme on le semble dire par- bis, un cas où chacun garde sa liberté d'appré-
1. Nous traitons celte question au cli. m.
2. Voir plus haut ce qui a été dit de Yassentimenl religieux, lu aux constitutions doctrinales du Pape, où l'infaillibilité n'était
as enga^'éc, 2" partie, ch. ii, p. 27 scjq.
l;il VALEUR DES DÉCISIONS DOCTRINALES
dation. Tout catholique est gravement tenu de donner à l'acte pontifical cai assentiment i-eli g ieux.
Refuser cette adhésion coDstituerait un péché (jrave de tinncritc.
Il faut excepter le cas, forcément rare, où l'on aurait certainement Tévidence du contraire. Mais, dans l'espèce, l'hypothèse est plutôt théorique.
g VII, — Acceptation du Syllabus par rÉpiscopat catholique.
Mw^ confirmation singulièrement autorisée a été apportée par VÉpiscopal catholique à cette auto- rité du Syllabus. Réunis en synodes provinciaux et nationaux, ou parlant isolément, les évoques d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie, d'Espagne, de Belgique, de Hollande, '1 des deux Amériques, ont envoyé leur adhésion à Pie IX, ont proposé le St/llabiis à leurs fidèles comme l'ègle obligaloii'e de doctrine, venue du Saint-Siège; ils ont protesté contre les pouvoirs publics, qui voulaient arrêter la publication de ce document. Le P. Rinaldi a inventorié avec cons- cience leurs actes et leurs circulaires. Nous dirons tout à l'heure jusqu'où va l'argument tiré de leur unanimité morale.
Contentons-nous d'observer, pour le moment, qu'une telle démonstration de l'Épiscopat catho- lique serait vraiment incompréhensible dans le cas oîi, selon l'opinion de quelques-uns, le Sylla- bus n'aurait été qu'un catalogue anonyme, n'ayant, de soi-même, ni autorité propre, ni force obliga- toire.
ET ItlSClIM.IXAIRES DU SALNT-SIÈGE. 135
Dans l'allocution du 17 juin 186T, Pie IX a pro- noncé les paroles suivantes : « Devant vous, je confirme l'encyclique Quanta cura et le Syllabus ; je vous les propose de nouveau comme règle (ren- seignement^. »
A son tour, Léon XIII a mentionné le Syllabus, comme un document autorisé, dans rEncyclique Immortale Dei ^1885 ~. Deux fois déjà, en 1879 et en 188i, il l'avait nettement signalé au respect des croyants. Par exemple, écrivant à l'évêque de Péri^ueux, il lui avait parlé de la norme doctrinale que les fidèles devaient suivre : « Ce sont des